Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 février 2023. 22NT03219
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03219
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal de Nantes d'annuler l'arrêté du
23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2007543 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 M. A, représenté par Me Crabières, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce temps un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Crabières de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rendue le 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B C A a été notifié à celui-ci le 25 septembre 2021. M. A a présenté devant la cour une demande d'aide juridictionnelle qui a été déclarée caduque le 2 mars 2022. A partir de cette date le requérant disposait, en vertu des dispositions rappelées au point 1, d'un délai d'un mois pour présenter sa requête, délai qui expirait le 3 avril 2022. M. A a présenté le 5 octobre 2022, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant la cour et sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2022. Par suite, tant cette demande que cette requête, présentées en dehors du délai d'appel, était tardives. La requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par lui à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C A et Me Crabières.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Sarthe
Fait à Nantes, le 15 février 2023
La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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