Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 809/23
N° RG 21/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJA
SHF/LF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lens
en date du
01 Juillet 2021
(RG F 19/00359 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A. RACING CLUB DE LENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2023
La SASP Racing Club de Lens venant aux droits de l'association Racing Club de Lens, qui est spécialisée dans la gestion d'installations sportives, a une activité de football professionnel ; elle est soumise à la convention collective nationale des personnels administratifs de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [U] [S], née en 1959, a été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée par l'association Racing Club de Lens à compter de l'année 1984 en qualité de caissière puis de vendeuse à temps partiel . Certains contrats ont été conclus dans les années 2007 / 2008 avec la société GM Finances - Avion.
Elle a été embauchée par la SASP Racing Club de Lens par contrat à durée déterminée à temps partiel (121h33 par mois) de vendeuse employée catégorie 1 coefficient 350 à Emotion foot du 04.07 au 30.09.2016, avec un renouvellement du 01.10.2016 au 31.03.2017 dans les mêmes conditions.
Enfin, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 01.04.2017 en tant que employée merchandising / préparatrice de commandes sans période d'essai qualification employée catégorie 1 coefficient 350, ce à temps plein (35 h par semaine).
Le CSE de la SASP Racing Club de Lens a été consulté le 21.12.2018 sur le motif économique motivant le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui était soumis et y a donné un avis favorable. Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES RCL a été homologué par la DIRECCTE le 28.01.2019.
Dans le cadre de cette réorganisation qui a prévu la reprise, par la société Lagardère Sports SAS, de l'exploitation des boutiques du Racing Club de Lens à compter du 01.05.2019, Mme [U] [S] a accepté le 15.04.2019, la proposition de contrat de la société Lagardère tout en sollicitant la suspension de son contrat de travail pour le compte de la SASP Racing Club de Lens à compter du 01.05.2019 pendant la durée de la période d'essai, ce qui lui a été accordé le 25.04.2019.
Mme [U] [S] a été licenciée par la SASP Racing Club de Lens le 08.08.2019 pour motif économique ; une proposition de contrat de sécurisation professionnelle lui a été faite le même jour.
Le 16.10.2019, le conseil des prud'hommes de Lens a été saisi par Mme [U] [S] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Mme [U] [S] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 01.01.2020.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 23.07.2021 par la SA Racing Club de Lens à l'encontre du jugement rendu le 01.07.2021 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses, notifié le 01.07.2021, qui a :
Dit que le licenciement de Madame [U] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que Madame [U] [S] était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984.
Fixé l'ancienneté de Madame [U] [S] au 1er janvier 1984.
Dit que le contrat signé le 1er avril 2017 était un contrat de régularisation d'une situation contractuelle.
Condamné la SASP Racing Club de Lens à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
- 200,95 euros bruts au titre de rappels de salaire entre septembre et décembre 2016,
- 20,09 euros bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire entre septembre et décembre 2016,
- 1 134,10 euros bruts au titre de rappels de salaire entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2019,
- 113,41 euros bruts au titre des congés sur rappels de salaire entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2019,
- 40 770,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 206 euros bruts au titre de l 'indemnité compensatrice de préavis,
- 32 060 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros nets au titre de la violation de l 'obligation de formation,
- 1 500 euros nets au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la SASP Racing Club de Lens à remettre à Madame [U] [S] les documents rectifiés à savoir, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail et ce en conformité avec la présente décision sous peine d 'astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document, à compter du 30e jour et ce pendant 30 jours, étant précisé que le conseil des prud'hommes de Lens se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Débouté Madame [S] de sa demande de produire les bilans, comptes de résultats et du registre du personnel de la SASP Racing Club de Lens et de l'association Racing Club de Lens.
Débouté Madame [U] [S] de sa demande de déplafonnement des indemnités et du surplus de ses demandes.
Débouté la SASP Racing Club de Lens de sa demande reconventionnelle.
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire selon l'article R.1454-28 du code du travail et fixé à 1 603 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre sommes.
Condamné la SASP Racing Club de Lens aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.10.2021 par la SASP Racing Club de Lens qui demande de :
A titre principal :
D'infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'i1 a débouté Madame [S] de sa demande de produire les bilans, les comptes de résultats et les registres du personnel de la SASP Racing Club de Lens et de 1'association Racing Club de Lens, et de sa demande de déplafonnement des indemnités, et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la date d'ancienneté de Madame [S] est fixée au 4 juillet 2016,
- Dire et juger que le licenciement de Madame [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [S] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- Condamner Madame [S] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner Madame [S] à rembourser la somme de 12 923.78 euros qui lui a été payée au titre de 1'exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement de Madame [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er jui1let 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a condamné la Société à verser à Madame [S] la somme de 32.060 € à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation au titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 4.563,75 € compte tenu de son ancienneté de 3 ans,
- d'infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a fait droit au reste des demandes de Madame [S] et, statuant à nouveau, de la débouter de ces demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait juger que Madame [S] peut se prévaloir d'une ancienneté de 34 ans fixée au 1er janvier 1984 et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- d'infirmer le jugement rendu le ler juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a condamné la Société à la somme de 40.770,75 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et statuant, à nouveau, de condamner la Société à une indemnité plafonnée à 24 mois de salaires conformément aux termes de la convention collective de branche des administratifs du football et assimilés, dont i1 conviendra de retrancher la somme de 1.308 € déja perçue, soit la somme de 34.219,2 €
- d'infirmer le jugement rendu 1e 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'i1 a condamné la Société à verser à Madame [S] la somme de 32.060 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de limiter la condamnation au titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 4.563,75 € compte tenu de son ancienneté de 3 ans,
- d'infirmer1e jugement rendu le 1er juillet 2021 par 1e conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'i1 a fait droit au reste des demandes de Madame [S] et, statuant à nouveau, de la débouter à ce titre ;
Vu l'ordonnance rendue le 25.05.2022 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15.02.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la salariée qui a constitué avocat n'a pas conclu ainsi que l'indique son conseil dans son courrier du 27.10.2022, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [U] [S] est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour se rapportant aux éléments qui y sont contenus, mais également aux pièces adverses citées et communiquées par la société appelante.
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur la détermination de l'ancienneté de la salariée :
La SASP Racing Club de Lens fait valoir que le contrat à durée indéterminée signé entre les parties le 01.04.2017 mentionne une reprise d'ancienneté au 04.07.2016 ; elle soulève la prescripion biennale en ce qui concerne la demande de la salariée en application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail.
Elle rappelle que Mme [U] [S] n'a pas sollicité la requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée mais qu'elle se borne à demander la fixation de son ancienneté au 01.01.1984 alors qu'elle ne justifie pas d'un emploi ininterrompu ce qui ressort des contrats produits, et du curriculum vitae de la salariée. Mme [U] [S] avait évoqué la nullité du contrat signé le 01.04.2017 pour cause de fraude, alors que les contrats à durée déterminée produits visent des motifs légaux pour des durées variables parfois d'une seule journée.
Aux termes du jugement rendu le 01.07.2021 par le conseil des prud'hommes de Lens Mme [U] [S] avait demandé de voir juger que son ancienneté remontait au 01.01.1984, ainsi que la nullité du contrat de travail signé le 01.04.2017 et à tout le moins de voir dire qu'il s'agit d'un contrat de régularisation produisant des effets à partir du 01.01.1984, date de l'engagement à durée indéterminée de la salariée.
- En ce qui concerne l'ancienneté, la société oppose à bon droit la prescription de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail, puisque la salarié avait connaissance dès la signature du contrat à durée indéterminée du 01.04.2017 que l'ancienneté était reprise dans les termes contractuels à compter du 04.07.2016 ; or ce n'est que le 16.10.2019, que le conseil des prud'hommes de Lens a été saisi de la contestation de l'intimée. Cette demande est donc prescrite.
A titre surabondant, sont versés aux débats le contrat à durée déterminée du 08.07.2016 conclu pour une durée de trois mois ainsi que son avenant du 01.10.2016 conclu pour une durée de six mois jusqu'au 31.03.2017 ; ces contrats ne mentionnent pas l'ancienneté de la salariée. En revanche le contrat à durée indéterminée signé le 01.04.2017 soit dans la suite des contrats à durée déterminée précités, mentionne une ancienneté depuis le 04.07.2016.
La société produit les bulletins de paie communiqués par la salariée dont ceux de 2017 reprenant l'ancienneté au 04.07.2016 et il en est de même pour l'année 2018.
Elle communique cependant également des bulletins de paie antérieurs : ceux de l'année 2015 indiquant pour leur part une ancienneté au 04.01.2015, la salariée ayant été embauchée en qualité d'extra Emotion foot à temps partiel variable ; ainsi que le bulletin de paie de décembre 2014 qui fait état de 109 heures travaillées dans l'année ce qui correspond au temps de travail de ce mois de décembre 2014, la salariée ayant perçu dans l'année 1256,92 € toujours en qualité de extra Emotion foot.
Le curriculum de Mme [U] [S] indique que depuis décembre 2012 elle travaillait au centre de tri de La Poste comme agent de production et collecte courrier.
Des bulletins de paie antérieurs sont communiqués pour les années 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 sans continuité et sans que les contrats de travail soient produits. En outre les bulletins de juillet et août 2008 ont été émis par la société GM Finances ; le 24.11.2006, la SASP Racing Club de Lens sous la signature de GM Finances et Mme [U] [S] ont signé un avenant de fin de contrat, cette dernière ayant trouvé un contrat à temps plein ; le curriculum vitae de la salariée fait état entre 1981 et 2006 d'un emploi au sein de la société Zins comme employée polyvalente.
De telle sorte que l'ancienneté de Mme [U] [S] au sein de la SASP Racing Club de Lens n'aurait pu remonter qu'au 01.12.2014.
- En ce qui concerne la nullité du contrat de travail signé le 01.04.2017 qui est signé des deux parties et complété par les bulletins de paie conformes, le jugement n'expose pas la cause de la nullité soulevée par l'intimée et se borne à déclarer qu'il s'agit d'un contrat de régularisation contractuelle produisant ses effets à compter du 01.01.1984.
Ce moyen qui n'est pas exposé sera écarté et la validité du contrat de travail signé le 01.04.2017 confirmée. Le jugement sera infirmé.
- En ce qui concerne la demande tendant à faire remonter dans son principe l'engagement à durée indéterminée de la salariée, cette dernière ne fonde pas cette demande sur une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ses conclusions en effet, la société rappelle que dans les écritures de la salariée celle ci précise 'qu'il ne s'agit nullement d'une demande de requalification de CDD en CDI mais bien d'une demande de fixation de la date d'ancienneté (page 5 2è paragraphe des conclusions récapitulatives'. De fait le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur une telle demande qui sera écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription de cette demande.
b) Sur la requalification en temps complet de septembre à décembre 2016 :
Le conseil des prud'hommes de Lens a accordé à la salariée un rappel de salaire sur cette période au motif que le contrat du 08.07.2016 ne respectait pas les dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail à défaut de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
La société souligne l'imprécision de la demande qui ne vise pas les contrats concernés ni même le motif de la requalification en temps complet au regard de l'article L3123-6. Elle rappelle que l'irrégularité du contrat fait seulement présumer l'existence d'un travail à temps complet alors même que le curriculum vitae de Mme [U] [S] indique que celle ci a travaillé depuis décembre 2012 au centre de tri de La Poste.
En effet, la demande est trop imprécise sur la période à prendre en considération alors qu'il est établi qu'elle a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps partiel (121h33 par mois) de vendeuse employée catégorie 1 coefficient 350 à Emotion foot du 04.07 au 30.09.2016, avec un renouvellement du 01.10.2016 au 31.03.2017 dans les mêmes conditions. Il n'est pas indiqué pourquoi la demande ne porte que sur les mois de septembre à décembre 2016 et non pas à compter de juillet, même s'il est justifié par les bulletins de paie d'un temps plein à partir de janvier 2017. Les bulletins de paie couvrant la période d'engagement à durée déterminée ne sont pas produits. Enfin son curriculum vitae évoque un emploi à La Poste à compter de 2012, qui aurait donc été compatible avec son travail pour le Racing Club de Lens, la salariée n'ayant pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
C'est donc à bon droit que l'employeur s'oppose à cette demande qui sera rejetée et le jugement sera infirmé.
c) Sur le rappel de salaire au titre de l'année 2019 :
Le premier juge s'est fondé sur l'article 5 du contrat à durée indéterminé du 01.04.2017 pour accorder à la salariée un rappel de salaire en incluant, dans la rémunération mensuelle à prendre en compte, le 13è mois et la prime d'ancienneté prévus par la convention collective applicable.
La société réplique que Mme [U] [S] a perçu une prime de 13è mois figurant sur le solde de tout compte de septembre 2019 à hauteur de 1.062,79 € ; elle a bien perçu cette prime également en décembre 2018 à hauteur de 1.505,96 €.
Il est constant que le bulletin de paie de fin de contrat de septembre 2019 fait figurer cette somme au titre de la prime de 13è mois, et que par ailleurs ne sont pas communiqués les bulletins de paie de l'année 2019, étant rappelé que Mme [U] [S] avait sollicité une suspension de son contrat de travail à compter du 01.05.2019 au cours de la quelle sa rémunération n'était pas due.
Aux termes de l'article 53 de la convention collective applicable une prime d'ancienneté est due à partir de 2 ans d'ancienneté à concurrence de 2% du salaire brut. La somme de : (1521,25 x 14) x 2% serait due soit : 121,70 € qui correspond au reliquat restant dû ; le jugement sera infirmé sur la quantum.
d) Sur l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
Le conseil des prud'hommes de Lens a estimé que la réalité de l'ancienneté de Mme [U] [S] a été sans cesse remise en cause ce qui justifiait une indemnisation.
Or la société oppose que Mme [U] [S] a été amenée à travailler pour elle de manière ponctuelle et épisodique soit pour remplacer des salariés absents soit pour surcroît temporaire d'activité, et que la salarié elle même observe qu'une grande partie de l'activité du club de football était située principalement le week end notamment pour les matches ; l'employeur déclare que le premier juge a statué ultra petita.
Cette demande a bien été reprise dans l'énoncé des demandes du jugement ; elle n'est pas pour autant fondée puisqu'il n'y a pas de report d'ancienneté et que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
La demande sera ainsi rejetée et le jugement infirmé.
e) Sur la violation de l'obligation de formation :
Le premier juge a visé les dispositions de l'article L6322-1 du code du travail et a constaté que Mme [U] [S] n'avait pas bénéficié de formations.
La société oppose l'embauche récente de la salariée le 01.04.2017 qui a bénéficié d'une formation lors de sa prise de poste, mais également l'absence de préjudice caractérisé.
Si l'employeur ne démontre pas la réalité de l'action de formation dont aurait bénéficié la salariée, il est constant que celle ci a été embauchée sans période d'essai le 01.04.2017 ce qui démontre qu'elle avait acquis les compétences nécessaires pour assurer ses missions, et par ailleurs il n'est pas démontré du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de formation.
Cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclasseément. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Au préalable devant le premier juge, Mme [U] [S] demandait la production des bilans, des comptes de résultats et des registres du personnel de la SASP Racing Club de Lens. Devant la cour, la SASP Racing Club de Lens a communiqué le projet de réorganisation de l'entreprise du 08.01.2019 soumis au CSE accompagné du plan de sauvegarde de l'emploi du même jour, le rapport de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) pour la saison 2017/2018 qui comprend notamment les comptes individuels de résultat et bilan cumulé du RC Lens (SASP + Association + SCI) ainsi que le compte rendu de la réunion du CSE au 21.12.2018, la décision de la DIRECCTE du 28.01.2019 et les observations sur la procédure de PSE en date du 06.12.2018, les autorisations de l'inspection du travail de licencier pour motif économique Mme [E] et M. [J] du 12.11.2019 membres titulaires du CSE.
En outre les registres entrée/sortie du personnel de la SASP et de l'association ont déjà été transmis.
Ces documents sont suffisants à permettre au juge de vérifier le bien fondé du licenciement économique de Mme [U] [S].
a) Sur le motif économique :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application de ces dispositions, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Le conseil des prud'hommes de Lens n'a pas examiné la question de la réalité du motif économique du licenciement.
La société fait observer à bon droit que seule doit être prise en considération l'unité économique et sociale constituée de la SASP et de l'association, entreprises situées sur le territoire national, et que la DIRECCTE a retenu les explications données en réponse aux observations formulées par l'administration le 06.12.2018 sur le PSE.
Le groupe à prendre en considération comprend, au vu du PSE, 214 salariés dont 98 pour la seule SASP.
La SASP Racing Club de Lens expose que le club présente en 2017/2018 des charges d'exploitation annuelles de l'ordre de 37,408 millions € tout en disposant de revenus de 15,4 millions € eu égard à la tarification appliquée et au montant des subventions versées ; elle fait valoir une précarité économique dès lors que la perte opérationnelle de 20 millions € sur cette période ne peut être compensée que par des éléments aléatoires constitués par la cession des meilleurs joueurs ainsi que par l'apport de financements extérieurs ; elle indique que le club a cumulé les pertes d'exploitation depuis la saison 2014/2015 pour un total de 63 millions €.
Le rapport de la DNCG met en évidence un résultat d'exploitation de - 21,950 millions € pour un résultat net négatif de - 13,488 millions € pour 2017/2018.
Le CSE a rendu un avis favorable au projet de réorganisation proposé lors de la réunion du 21.12.2018 et la DIRECCTE a homologué le PSE le 28.01.2019, étant précisé que l'inspection du travail a autorisé les licenciements économiques de deux membres du CSE le 12.11.2019 en visant la réalité du motif économique.
Le motif économique est par suite établi.
b) Sur le reclassement :
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés dans des conditions précicées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le premier juge a constaté que la SASP Racing Club de Lens n'avait pas recherché ni proposé à Mme [U] [S] les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise et qu'en transférant son contrat de travail au groupe Lagardère qui a repris l'exploitation de la boutique, il a rompu le contrat de travail avant la notification de licenciement économique.
La société réplique que dans le cadre de la réorganisation du club, il avait été décidé d'externaliser l'activité boutique et de supprimer le poste de vendeuse de la salariée ; si cette dernière avait occupé des postes différents dans l'entreprise, il a été tenu compte de ses compétences sans qu'un reclassement interne soit identifié au vu de la liste des postes ouverts au reclassement interne tant au sein du club que de l'association, ce qui est confirmé par le registre entrée/sortie du personnel de ces deux entités. En revanche, la société a été en mesure de proposer un reclassement externe à la salariée au sein de la société Lagardère Sports qui l'a embauchée à compter du 01.05.2019, alors même que la SASP Racing Club de Lens avait accepté de suspendre l'exécution du contrat de travail pour garantir à Mme [U] [S] son retour en cas de rupture de la période d'essai ; cette situation a justifié l'envoi de la lettre de licenciement économique après la formalisation du reclassement externe.
La SASP Racing Club de Lens transmet la liste des postes disponibles au reclassement interne tant au sein de la SASP que de l'association entre avril et juillet 2019 ; à la date de la proposition de reclassement externe en avril 2019 étaient proposés les postes de : chef comptable, assistants comptables, revenue manager, coordinateur commercial, responsable contenu et relation presse, responsable animations associatives, analyse vidéo, médecin référent du centre de formation ; mais aussi : assistant de gestion billetterie, responsable contenu et relation presse, référent supporters.
Au vu du curriculum vitae de Mme [U] [S] dans lequel celle ci indique ses compétences administratives / commerciales : identifier l'interlocuteur, gérer le stock et suivre la production, actualiser les informations pour orienter la communication / le visiteur, mais aussi compte tenu de l'expérience manifeste de la salariée dans l'entreprise qui en dernier lieu notamment avait été embauchée en qualité de employée merchandising / préparatrice de commandes en avril 2017, ses fonctions étant récapitulées précisément dans les deux annexes du contrat à durée déterminée qui précisent en particulier la maîtrise d'outils informatiques, le salarié étant en lien direct avec le responsable marketing, merchandising et billetterie, le poste d'assistant de gestion billetterie aurait pu être identifié et proposé à Mme [U] [S], en l'absence de description plus précise de ce poste, les compétences de celle ci paraissant adaptée.
C'est donc à tort que la SASP Racing Club de Lens a proposé avant même la procédure de licenciement pour motif économique un reclassement externe à Mme [U] [S]. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins c'est à juste titre que l'employeur fait valoir les dispositions nouvelles de l'article L1235-3 du code du travail qui prévoient dans le cas de la salariée une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, à défaut pour celle-ci de caractériser la particularité de sa situation et en l'absence de tout élément justificatif.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [U] [S], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SA Racing Club de Lens sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 6.085 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Sur ce dernier point, la salariée bénéficie d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois ; l'indemnité de licenciement est donc fixée au vu des calculs de celle ci à la somme de 2003,75 € dont doit être déduite la somme déjà versée de 1308 € ce qui laisse un reliquat de 695,75 €.
La société reconnaît dans ses écritures avoir omis de régler l'indemnité compensatrice de préavis qui correspond à un mois de salaire selon les termes de la convention collective applicable.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire.
L'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 01.07.2021 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SASP Racing Club de Lens à la remise des documents sociaux, tout en rejetant la remise des bilans et des comptes de résultats ainsi que des livres entrée/ sortie de la SASP et de l'association ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande tendant à faire remonter l'ancienneté de la salariée est prescrite ;
Condamne la SA Racing Club de Lens à payer à Mme [U] [S] les sommes de :
- 6.085 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 695,75 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1.521,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents;
- 121,70 € au titre du reliquat de salaire pour l'année 2019 ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA Racing Club de Lens aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC