Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNO3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 800
du 29 Octobre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [D]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [Z] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 mai 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 octobre 2024 de Monsieur [R] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 à 11h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2024 par Monsieur [R] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h58.
Vu les courriels adressés le 28 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Octobre 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administratice de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h58
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Z] [L], Monsieur [R] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [D] né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] SAHARA OCCIDENTAL de nationalité Marocaine. Mon adresse se situe chez une association de temps en temps je suis hébergé chez un ami. J'ai fait ma demande d'asile. '
L'avocat Me [V] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je demande la libération de monsieur . Je me desiste de la demande d'assignation en l'absence de passeport et d'adresse.
- Irrecevabilité de la requête préfectorale .
- Défaut de diligences de l'administration. Monsieur a purgé une peine de 10 mois qui s'est bien déroulé. La Préfecture avait 10 mois pour organiser le départ or rien n'a été fait. Le 22/10/2024, la préfecture réalise les premières diligences. Monsieur vient d'un endroit qui fait problème aujourd'hui au niveau politque. Monsieur souffre de maux d'estomac et a suivi une opération et cela ne ressort pas du dossier. Il suit toujours un traitement qui a dû être interrompu du fait de la rétention.
Assisté de Monsieur [Z] [L] Monsieur [R] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'ai vu un médecin au centre. Il m'a prescrit les médicaments qu'on me donnait en prison. Je vous demande de bien vouloir me libérer, j'irais en Espagne pour faire ma vie . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Octobre 2024, à 10h58, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Octobre 2024 notifiée à 11h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer qu''il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté' et que la grille de vulnérabikité manque au dossier.
Sur le premier moyen, cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête M.[N] [C] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 4 mars 2024 en son article 2.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
S'agissant de la grille de vulnérabilité permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités, cette pièce ne figure pas dans la procédure.
Cependant la grille de vulnérabilité ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles imposées en vertu de l'article précité et les déclarations du retenu sur son état de santé repris dans l'arrêté de placement en rétention (problèmes à l'estomac et a subi une intervention) permettent au juge d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité.
Au surplus, il est observé qu'il ne démontre pas de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, déclarant à l'audience avoir rencontré le médecin du centre de rétention qui lui prescrit les médicaments reçus lors de sa détention.
Il convient de rejeter l'exception d'irecevabilité.
Sur le défaut de diligences :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
Il est constant que ces diligences doivent être réalisées dès le placement en rétention administrative et qu'il n'est pas exigé par l'article précité des diligences antérieures au placement en rétention .
En l'espèce, le retenu soutient que les diligences de l'administration auraient dû être réalisées au cours de sa détention.
Le préfecture a effectué des diligences pour l'identification de l'intéressé la veille de sa levée d'écrou par saisine par courriel du 21 octobre 2024 du consulat général du Maroc à [Localité 4], alors que le placement en rétention administrative date du 22 octobre 2024.
Elle a dès lors effectué toutes les diligences nécessaires au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'intéressé se désiste de sa demande d'assignation qui ne peut en l'espèce être ordonnée en l'absence de remise de l'original du passeport et de domicile fixe.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Octobre 2024 à 11h05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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