Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Z] [P] [Z] [R]
né le 01 mai 2000 au [Localité 1], de nationalité Egyptienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023, à 10h28 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2023 à 14h08 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 novembre 2023, à 09h17, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 novembre 2023 à 18h20 et 18h24 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de maintenir la rétention de l'intéressé ;
- de M. [Z] [P] [Z] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tiré des incidente relatifs à la procédure d'appel, de l'irrecevabilité de l'appel du parquet à « défaut de critiques en droit et en fait de l'ordonnance querellée », de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et au périmètre de saisine du juge, il y a lieu de constater que l'appel est dument motivé en faisant notamment référence à des dispositions réglementaires et que sur le fond, la déclaration d'appel mentionne expressément la contestation de l'ordonnance du premier juge en ces termes : « Requérons l'infirmation de la décision du juge des liberté et de la détention. Ainsi les termes de l'appel sont clairs et le périmètre de celui-ci défini dans le cadre d'une requête de fin de mise en rétention, le procureur faisant explicitement référence à des dispositions réglementaires à l'appui de la critique des motifs retenus dans l'ordonnance qui a conduit le juge à faire droit à la requête au regard de l'existence de deux certificats médicaux d'incompatibilité, le périmètre de saisine du juge étant parfaitement défini, les chefs de critique de l'appel sont exprimés de façon explicite et les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au procès équitable, de la loyauté des débats et des droits de la défense, de la violation du principe contradictoire, l'intéressé et son conseil contestent le fait que la déclaration d'appel du préfet ne leur ai pas été transmise, cette exigence ne relève d'aucune dispositions légale et il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est parvenue au greffe de la cour le 11 novembre 2023 à 9h17 et était à disposition du conseil choisi de l'étranger de puis ce moment et pour l'étranger, depuis son arrivée ce matin à la cour, avant l'appel de la cause de sorte que ces moyens seront également écartés.
Sur le fond, si la recevabilité de la saisine du juge n'est pas contestée, c'est cependant à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner la main levée de la mesure de rétention de l'intéressé sur requête de celui-ci en se fondant sur l'existence de deux certificats d'incompatibilité du médecin de l'UMCRA dès lors qu'il est constant que ce médecin qui a établi les deux rapports médicaux concluant à une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention est le médecin traitant dont la compétence est fixée par l'instruction gouvernementale du 11 février 2022 et que s'il appartient au juge de vérifier que le droit à la santé de l'intéressé a été respecté au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale de l'intéressé. En l'espèce l'intéressé ne justifie pas d'une difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention.
En l'absence de certificat médical du médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire, malgré la pluralité de demandes existant dans cette procédure, il y a lieu, à titre très exceptionnel, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé par tout praticien du secteur hospitalier spécialisé en orthopédie afin de déterminer si son état de santé lui permet de demeurer sans risque au sein du centre de rétention.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS de l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
REJETONS la demande de fin de rétention administrative,
INVITONS l'administration a faire examiner l'intéressé par tout praticien du secteur hospitalier spécialisé en orthopédie afin de déterminer si son état de santé lui permet de demeurer sans risque au sein du centre de rétention.
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [Z] [P] [Z] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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