Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/23
Rôle N° RG 23/06133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZLQ
[F] [L]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe FIORENTINO
Me Pascal LAVISSE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2023.
DEMANDERESSE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC avocat au barreau d'ORLEANS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 février 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
'Rappelle que la clôture de la procédure a été fixée au 11 janvier 2023;
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats;
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 12 janvier 2023 par Madame [F] [L] comme ayant été déposées postérieurement à la clôture;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Mme [F] [L] et M. [V] [E];
FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis à 360.000 €;
DEBOUTE Mme [F] [L] de sa demande de créance au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier indivis;
FIXE à 820 € mensuels depuis le 1er mai 2018 et ce jusqu'au jour du partage la créance due par Mme [F] [L] à l'indivision et au besoin l'y condamne,
DIT que Mme [F] [L] a une créance pour les mensualités du crédit immobilier qu'elle aurait réglé seule pour l'indivision depuis le 1er mai 2018, et dont elle devra justifier auprès du notaire liquidateur,
DIT que [V] [E] a une créance envers l'indivision au titre du paiement de l'abonnement de Canal plus à compter du mois de mai 2018 jusqu'au mois de juin 2020 outre des frais de résiliation,
CONSTATE l'inexécution de l'obligation de remise des effets personnels de M. [V] [E] par Mme [F] du 27 janvier et le 5 juillet 2021,
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à M. [V] [E] la somme de 2689,78 € au titre de la moitié des frais d'expertise immobilière;
RAPPELLE que Mme [F] [L] a déjà versé une somme de 10.000 € à M. [V] [E] au titre de provision sur la liquidation de l'indivision;
Renvoie les parties devant Maître [M] [P], notaire à [Localité 6] afin que celui-ci établisse sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties, du rapport d'expertise et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres, avec ré-actualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation,
Dit que pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le juge commis ([Courriel 7]);
Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le Notaire ne tiendra pas compte des paiements invoqués par les parties lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant plus résulter que de la production de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant,
Précise que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 1], [Localité 3],
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.
Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du code civil: 'Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.'
Dit que le notaire dressera l'acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision.
Désigne le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences.
Dit qu'en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Dit qu'en cas de défaut de signature le notaire enverra l'acte au juge commis aux fins d'homologation judiciaire;
CONDAMNE Mme [F] [L] au paiement au profit de M. [V] [E] d'une indemnité de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Emploie les dépens ainsi que les frais et honoraires du Notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.'
Suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023, Mme [F] [L] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 10 août 2023, Mme [F] [L] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, Mme [F] [L] soutient que le maintien de l'exécution provisoire serait de nature à causer l'aggravation de son préjudice, dès lors que la 'créance d'apport' dont elle prétend être titulaire à l'endroit de M. [E] n'aurait pas été prise en compte dans l'établissement des comptes entre les parties.
Mme [F] [L] conclut également à une violation du contradictoire.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [V] [E] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières écritures soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [V] [E] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [F] [L], l'estimant mal fondée.
Enfin, M. [V] [E] sollicite la condamnation de Mme [F] [L] à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur l'application de la loi dans le temps:
L'article 55-I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile prévoit que le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, l'article 55-II du décret précité prévoit que les dispositions de l'article 3, lesquelles instaurent notamment le principe de l'exécution provisoire de droit ainsi que l'entrée en vigueur du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'acte introductif d'instance, qui est l'assignation en liquidation partage, a été délivré à la demande de Mme [F] [L] par exploit d'huissier du 5 novembre 2019, ayant pour effet la saisine du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Draguignan, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être régie par les dispositions de l'article 524 ancien du même code.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu' au 1er janvier 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants (..)'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, aucune autre condition que la saisine du premier président statuant en référé n'est imposée à la partie demanderesse.
En l'occurrence, cette condition est remplie, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [F] [L] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020,
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il convient de rappeler que le principe de l'exécution provisoire de droit prévu par l'article 3 du décret du 11 décembre 2019 précité n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge, le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la démonstration, par la partie demanderesse, d'un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge de première instance aux termes de la décision du 22 février 2023, de sorte qu'il incombe à Mme [F] [L] de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives dont elle fait état.
A cet égard, elle expose avoir sollicité du juge de première instance les sommes de 124.124 euros au titre du coût des travaux financés par son père et 32.000 euros au titre de son apport au moment de l'acquisition du bien, à titre de créance qu'elle détiendrait sur l'indivision.
Elle soutient ainsi qu'en cas de réformation, M. [E], dont le revenu fiscal annuel de 2021 est de 29.000 euros, ne serait pas en capacité de rembourser les sommes apportées par Mme [L].
Or, Mme [F] [L], à qui incombe la charge de la preuve du risque de non-remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire, ne justifie pas de la réalité de ce risque, dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun document récent de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier la situation financière de M. [E] ainsi que l'étendue de son patrimoine.
En outre, la créance qu'elle prétend détenir sur l'indivision a un caractère hypothétique, puisqu'elle n'est certaine ni dans son principe, ni dans son quantum, dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas définitives à ce stade de la procédure.
Quant à la violation alléguée du principe du contradictoire, il convient de rappeler qu'il s'agit de l'une des conditions qui trouve à s'appliquer en matière d'exécution provisoire de droit, mais qui n'est pas applicable lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le juge, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [F] [L] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Mme [F] [L], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [F] [L] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [F] [L] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS Mme [F] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [F] [L] à régler à M. [V] [E] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [F] [L] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2024, prorogée au 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE