Texte intégral
N° U 18-80.957 F-D
N° 2520
FAR
13 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gabriel A...X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 9 janvier 2018, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, l'a condamné à deux amendes de 250 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 septembre 2012 deux agents de police judiciaire ont constaté notamment qu'un cyclomoteur conduit par M. A...X..., dont l'identité a été relevée sur le champ, a contourné par la gauche un ouvrage établi sur la chaussée et a fait usage d'un téléphone tenu à la main ; que, renvoyé devant la juridiction de proximité, il a notamment été condamné des chefs susvisés le 22 novembre 2016 ; que M. A...X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et D15 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux tirée du défaut de mention au procès-verbal de constatation de l'infraction de l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel les agent de police judiciaire ont effectué le contrôle, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 20 du code de procédure pénale que les agents de police judiciaire disposent d'un pouvoir propre de constater les infractions et d'en dresser procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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