Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2075 F-D
Pourvoi n° E 15-23.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Carmen paradis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Belhassen Steiner, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Rue des marques,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte tout employeur de droit privé assure ses salariés y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [Z], engagée le 1er février 1990 en qualité de vendeuse par la société [S] [K], a vu son contrat de travail transféré à la société Rue des marques ayant repris la société précitée ; qu'elle y exerçait les fonctions de responsable de magasin statut cadre ; que le fonds de celle-ci ayant été racheté par la société Carmen Paradis le 13 juillet 2010, son contrat de travail a été repris dans les mêmes conditions de fonctions, salaire et ancienneté ; que le 15 janvier 2011, elle a refusé une modification de son contrat de travail consistant en un reclassement sur un poste de vendeuse non cadre et a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2011 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu qu'après avoir condamné la société Carmen Paradis au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêt au taux légal, le cours de ceux-ci ayant été interrompus par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Rue des Marques, et capitalisation, la cour d'appel retient qu'il appartiendra le cas échéant à la société Carmen Paradis après avoir payé ces sommes de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques pour être portée au passif et de l'AGS pour être garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la garantie des salaires instituée par l'article susvisé garantit les seuls salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la société Carmen Paradis une fois ces sommes payées de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques et de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest, l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef :
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie à la société Carmen Paradis ;
Condamne Mme [Z], la société Carmen Paradis et la société Belhassen Steiner, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Carmen paradis à payer à Mme [Z] les sommes de 12 178,09 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 1 217 euros au titre des congés payés afférents, précisant que ces sommes porteront intérêt de droit et que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de de la société Rue des marques a arrêté le cours des intérêts, et d'avoir dit qu'il appartiendra le cas échéant à la société Carmen paradis, une fois ces sommes payées de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques et de l'Ags Cgea Idf Ouest ;
AUX MOTIFS QUE le salarié dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité, peut ne diriger son action que contre le dernier employeur, même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations du contrat de travail, à charge ensuite pour le nouvel employeur de se retourner contre le premier ; que Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de prime d'ancienneté lorsqu'elle se trouvait employée par la société Rue des marques, et a commencé à la percevoir chez Carmen paradis à compter de novembre 2010 pour 253,71 euros par mois, alors que cette prime d'ancienneté est prévue par la convention collective ; qu'elle la sollicite depuis avril 2006, ayant à cette époque plus de quinze ans d'ancienneté, soit un taux de 15 % ; qu'elle indique avoir reçu de la société Carmen paradis, pour 32 heures de travail, 253,71 euros par mois de prime et sollicite donc la même somme et réclame en conséquence la somme de 13 770 euros brut, outre 1 370 euros de congés payés afférents ; [
] ; que comme relevé par la société Carmen paradis, la demande concerne la période d'emploi par la société Rue des marques pour 51 mois (avril 2006 à juin 2010 inclus) et seulement 3 mois pour la période d'emploi par la société Carmen paradis et en outre, 253,71 euros par 54 mois ne font pas 13 770 euros ; que par ailleurs, la société Carmen paradis justifie que pour la période postérieure à la reprise, Mme [Z] a été entièrement remplie de ses droits (1 522,25 euros) ; que c'est donc la somme de 12 178,09 euros outre congés payés afférents qui reste due à la salariée ; que la société Carmen paradis devra s'acquitter du paiement de cette somme avant, le cas échéant, de se retourner vers le mandataire ad hoc de la société Rue des marques et les Ags afin que cette créance découlant de la relation contractuelle, soit portée au passif de la société Rue des marques et être garantie ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 643-7 du code de commerce ;
1) ALORS QUE la garantie de l'AGS ne peut porter, dans les limites posées par les dispositions légales applicables, que sur des créances dues à un salarié dont l'employeur relève d'une procédure collective et n'est pas in bonis ; qu'en décidant, après avoir retenu que la société Carmen Paradis devra s'acquitter au bénéfice de Mme [Z] d'une certaine somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, que cette société pourra le cas échéant faire valoir sa créance notamment auprès de l'AGS, après inscription au passif de la société Rue des marques, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;
2) ALORS QUE le paiement éteint la dette ; que la garantie de l'AGS ne peut porter, dans les limites posées par les dispositions légales applicables, que sur des créances dues à un salarié dont l'employeur relève d'une procédure collective et n'est pas in bonis ; qu'en mettant à la charge de la société Carmen paradis le paiement d'une certaine somme à titre de prime d'ancienneté et congé payés afférents, au bénéfice de Mme [Z], la cour d'appel a éteint toute dette de la société Rue des marques à l'égard de la salariée, excluant par conséquent toute possibilité de mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1234 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3) ALORS QUE si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, le remboursement par le premier employeur, des sommes acquittées par le nouvel employeur, constitue une dette entre le cessionnaire et le cédant ; que cette dette, entre deux sociétés, est exclue du champ d'application de la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1224-2 et L. 3253-8 du code du travail.
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