Section du Contentieux, 22 septembre 2022. 465121
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465121
Date de décision :
22 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 14 février 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme C A et M. B D, candidats aux élections qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux de la circonscription d'Auxonne. Par un jugement n° 2200608 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a jugé que la commission avait constaté à bon droit l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme A et M. D et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 112-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de M. D de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 22 septembre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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