Texte intégral
ARRET No
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09 Novembre 2016
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15/ 00248
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SARL CASTEL D'ORCINO
C/
Jean François X...
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04 juin 2013
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
12/ 00384
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL CASTEL D'ORCINO prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 419 795 646
Route d'Ancone
Lieu dit Orcino
20111 CALCATOGGIO
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur Jean François X...
...
20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Faits et procédure :
La SARL CASTEL D'ORCINO (la société) est appelante d'un jugement en date du 4 juin 2013 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio qui a :
- dit le licenciement de Monsieur François X... sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. X... la somme 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et celle de 6 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- ordonné exécution provisoire de la décision à hauteur de 6 000 euros.
L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2013.
L'affaire a été retirée du rôle par arrêt de cette cour en date du 28 mai 2014 ; inscrite à nouveau au rôle de la cour, elle a été radiée par arrêt en date du 25 mars 2015 ; elle a fait l'objet d'une réinscription le 5 août 2015.
Dans ses écritures développées à la barre, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusif le licenciement dont M. X... a fait l'objet,
- constater que la société s'est pleinement acquittée de l'obligation de reclassement mise à sa charge,
- dire et juger que le licenciement de M. X... procède, par conséquent, d'une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société a toujours exécuté loyalement le contrat de travail l'ayant liée à M. X...,
en conséquence,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, M. X... sollicite de voir :
- l'employeur condamné à lui verser :
* 6 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 36 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros pour le retard apporté dans la délivrance des documents légaux et l'affiliation au service de la santé,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Rappel des faits :
M. X... a été engagé le 15 mars 2006 par la société en qualité de réceptionniste en contrat à durée déterminée ; il a été ensuite engagé par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2007 comme réceptionniste comptable ; au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable comptable, statut cadre niveau 5 échelon 1.
En arrêt-maladie depuis le 17 septembre 2010, il était déclaré inapte à tout poste avec danger immédiat par le médecin du travail le 6 mai 2011, lors de la visite médicale de reprise ; le 28 mai 2011, il était convoqué à un entretien fixé au 10 juin 2011 ; il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2011.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; l'entreprise compte habituellement moins de onze salariés.
Sur le licenciement :
Il s'évince des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail
L'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
De même, la recherche des possibilités de reclassement d'un salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article précité, doit s'apprécier tant au sein de l'entreprise stricto sensu qu'au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, au sein des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette recherche doit être véritable, loyale, sérieuse et de bonne foi, il s'agit toutefois d'une obligation de moyen et non de résultat et l'entreprise n'a pas l'obligation de former le salarié inapte à un autre emploi ; de même, la loi ne réglemente pas la forme de la proposition de reclassement, laquelle doit toutefois être sérieuse et précise.
M. X... fait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement que ce soit en interne où en externe, au besoin en lui permettant de suivre une formation ou en faisant des recherches chez ses partenaires ou sous-traitants.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le périmètre de l'obligation de reclassement qui pèse sur son employeur s'entend de l'entreprise elle-même dans la mesure où il n'est ni allégué ni démontré que celle-ci appartient à un groupe et il n'était pas plus tenu de lui assurer une formation ; en l'espèce,
le certificat médical d'inaptitude en une seule visite précise : " pas de deuxième visite, pas d'étude de poste, inaptitude en une fois : danger immédiat pour la santé mentale du salarié " ; la société soutient que sa recherche a été sérieuse, que le médecin du travail s'est opposé à tout poste au sein de l'entreprise, laquelle n'appartient à aucun groupe, et n'avait pas d'obligation de recherches auprès d'entreprises extérieures sans liens de droit avec elle ; toutefois, si sa lettre du 25 mai 2011 informe le salarié d'un poste saisonnier de serveur, aucune proposition n'a été formulée de ce chef dans la mesure où cette hypothèse est écartée dans le même courrier, en se fondant sur un avis du médecin du travail, avis ne la dispensant pas de formuler des propositions au salarié lui-même ; de même, la communication d'une seule page de son registre du personnel ne permet pas de vérifier la possibilité de postes qui auraient pu être proposés au salarié, faute de production d'un organigramme de la société qui aurait permis à la cour de constater la réalité de l'absence de poste aménageable dans l'entreprise, étant observé que M. X... a manifestement été remplacé dans son poste de responsable comptable-réceptionniste par Monsieur Z...dès le 1er avril 2011, antérieurement à l'avis d'inaptitude, par contrat à durée indéterminée, aucune date de rupture de contrat n'apparaissant sur le registre.
M. X... reconnaît que l'entreprise compte moins de onze salariés ; il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 36 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en invoquant notamment le comportement de l'employeur à son égard avant son arrêt-maladie ainsi que sa difficulté de réinsertion.
En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; en l'espèce, M. X... a créé après son licenciement une entreprise artisanale dont les revenus 2012 ont été de 13 591 euros ; il ne précise pas quels ont été ses revenus ultérieurs ni ne communique sur ses charges.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais compte tenu des éléments de l'espèce (ancienneté, salaire, perte du logement ainsi que les circonstances de la rupture telles qu'attestées par Madame A...), ce préjudice sera plus exactement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la décision ainsi réformée sur son quantum.
Compte tenu de la requalification du licenciement, M. X... a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 6 614, 04 euros bruts ainsi que le reconnaît l'employeur, le jugement étant ainsi réformé.
Sur les autres demandes du salarié :
M. X... reproche à son employeur d'avoir, par malveillance, tardé à délivrer l'attestation de salaire nécessaire à la perception de ses indemnités journalières de la sécurité sociale et ce à deux reprises en 2010 et 2011, d'avoir régularisé avec retard des erreurs sur ses bulletins de salaire de juillet et août 2010 et de ne s'être affilié à la médecine du travail qu'avec retard.
En l'état des pièces produites, il n'est pas établi que la société n'était pas affiliée à un service de santé au travail et l'intimé a pu normalement passer une visite de reprise, étant surabondamment relevé qu'il n'a présenté aucune demande au titre d'une absence de visite médicale d'embauche et/ ou de visites médicales annuelles qui n'auraient pu se dérouler si la société n'était pas affiliée à un tel service ; de même, il ne démontre pas que les erreurs matérielles sur les bulletins de salaire lui ont causé un préjudice alors qu'elles ont été rectifiées bien avant la fin de son contrat de travail ; quant aux trois heures dont il a réclamé le paiement, la société n'a pas reconnu les lui devoir mais a indiqué avoir préféré les payer que d'entrer en conflit à ce sujet, étant observé que M. X... ne justifie pas de la réalisation de ces heures ni du préjudice subi au titre de trois heures de salaire sur deux mois de rémunération ; il est de même défaillant à démontrer la malveillance de l'employeur sur ces points.
En revanche, en application des dispositions de l'article R. 323. 10 du code de la sécurité sociale, l'employeur a l'obligation de présenter à la sécurité sociale une attestation destinée à déterminer le montant des indemnités journalières, devant comporter notamment des indications relatives à la période ainsi que sur le montant de la rémunération ; la société ne rapporte pas la preuve de la présentation de cette attestation à la Caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il résulte de la lettre adressée par cet organisme à M. X... le 16 novembre 2010 qu'à cette date, il n'était toujours pas en possession de l'attestation de salaire bien que l'arrêt-maladie soit en date du 17 septembre 2010 ; la seule affirmation de l'employeur, sans offre de preuve, de ce qu'il aurait demandé au cabinet comptable de faire le nécessaire et que tel avait le cas, est donc ainsi utilement combattue ; le retard d'établissement
d'une telle attestation, revêt un caractère fautif, ayant causé au salarié un préjudice par suite du délai apporté au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il n'a perçues que le 19 novembre suivant, soit avec un retard de plus d'un mois ; le préjudice en résultant pour M. X... sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a implicitement rejeté cette demande.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. X... au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 4 juin 2013 du Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur François X... dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à ce dernier la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CASTEL D'ORCINO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X... les sommes suivantes :
- DIX MILLE EUROS (10 000 euros) de dommages et intérêts en pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- SIX MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS et QUATRE CENTS (6 614, 04 euros) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie,
DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL CASTEL D'ORCINO, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel,
LA DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE à payer à M. X... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT