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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-19.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.343

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Physar, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile - section C), au profit : 1 / de la société WHBWL SCA, dont le siège est ..., 2 / de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, société de droit allemand, dont le siège est Neu Mainzerstrasse 32-36 D, 60261 Frankfurt (Allemagne), 3 / de la Société financière et foncière pour l'immobilier (SOFFIM), société anonyme, dont le siège est ... La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la SCI Physar, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat des sociétés WHBWL SCA et Commerzbank Aktiengesellschaft, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SOFFIM, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que le 11 septembre 1996, la Société financière et foncière pour l'immobilier (société SOFFIM), qui s'était vue, sur sa demande, retirer l'agrément conféré aux établissements de crédit, le 23 décembre 1993, a cédé à la société WHBWL SCA, une créance qu'elle détenait sur la société Physar ; que cette cession a été signifiée au débiteur cédé, dans les formes de l'article 1690 du Code civil, le 22 octobre 1996 et que la société WHBWL SCA a cédé à nouveau la même créance, à titre de garantie, à la société de droit allemand Commerzbank Aktiengesellschaft ; que la société Physar a fait assigner la Soffim et la société WHBWL SCA en prétendant que cette cession lui était inopposable par application combinée des articles 100-2 et 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 dès lors qu'elle n'y avait pas consenti préalablement et par écrit ; que la société Commerzbank Aktiengesellschaft est intervenue volontairement à la procédure ; Attendu que la société Physar fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable la cession litigieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 dont elle se réclamait, en tant qu'elles énoncent que "la cession des créances...est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur", étaient self executing, dès lors qu'elles étaient suffisamment précises pour être applicables et se suffisaient à elles-mêmes, qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / que les articles 19-2 et 100-2, alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1984 introduisent une exigence dérogatoire à l'alinéa 1er de l'article 1690 du Code civil, en requérant l'accord du débiteur sur la cession à intervenir, laquelle n'est pas exigée par le dernier texte précité de sorte qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable à la cession sur le fondement de l'article 100-2 de la même loi, s'était borné à simplifier dans les cas qu'il précise, les formalités des cessions de créances bancaires, en cas d'accord du débiteur sur la cession à intervenir, sans exclure la faculté de recourir aux règles de droit commun de la cession de créance résultant de l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; d'où il suit que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Physar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Physar à payer aux sociétés WHBWL SCA et Commerzbank Aktiengesellschaft la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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