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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.876

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 novembre 1991 et le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit : 1 / de M. Henri Y..., 2 / de Mme Claire Y... née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail consenti à M. Z... par les époux Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993) retient que le preneur n'occupe plus les lieux loués, à l'exception d'une pièce située au rez-de-chaussée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que, d'un constat d'huissier dressé à sa demande, il ressortait qu'il occupait aussi, dans sa totalité, un sous-sol surélevé avec fenêtres, d'une surface utile de 153 m2, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 1991, également attaqué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 1991 ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2028

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