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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 09 janvier 2025. 2401474

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401474

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Madame A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2024, par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - au vu de son état de santé, notamment de la perte de son autonomie à la suite d'un accident, elle justifie de l'achat d'un véhicule automatique nécessaire pour ses besoins personnels et professionnels ; compte tenu de sa situation financière précaire, ses demandes ont été faites pour l'aider à subvenir à ses besoins quotidiens ainsi qu'à acquérir un véhicule adapté ; - par ailleurs, malgré l'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) et la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, la Commission a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation, qui crée une incohérence entre les décisions de rejet qu'elle conteste et les pièces versées au dossier. Par un acte enregistré le 23 décembre 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().". 2. Mme C épouse B précise, dans son courrier ou mémoire du 23 décembre 2023, qu'elle "renonce à son recours afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapés de réévaluer son dossier" au vu des éléments complémentaires qu'elle a communiqués. Ainsi, elle déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Basse-Terre, le 9 janvier 2025. Le président, Signé Jean-Laurent SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjoint de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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