Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05970
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/05970 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOSS
AFFAIRE :
[C], [I], [D] [Q]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 25 Septembre 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 25/1639
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C], [I], [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez M. [V] [X] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078038 - Représentant : Me Benjamin BONAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 25/01639
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2301151
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 25/01639
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2025, Mme [Q] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'une demande en paiement en suite de la prise en charge d'un prêt consenti par la Caisse d'Épargne Île de France le 5 août 2014, pour l'acquisition d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3], a :
condamné Mme [Q] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
la somme totale de 162 962,80 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,
la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Q] aux dépens,
débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
rappelé que sa décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par ordonnance contradictoire d'incident du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état saisi par Mme [Q] a :
-Déclaré irrecevables les demandes de Mme [Q] tendant à constater la nullité de la signification de l'assignation introductive de l'instance du 30 août 2023 et constater la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
-Débouté Mme [Q] de sa demande tendant au constat de la nullité de la signification en date du 20 août 2024 du jugement du 14 juin par le tribunal judiciaire de Pontoise
-Déclaré l'appel interjeté le 10 mars 2025 par Mme [Q] à l'encontre du dit jugement irrecevable
-Débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Mme [Q] aux dépens et à régler la compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] a déféré cette décision à la cour par requête du 6 octobre 2025 et lui demande de :
-infirmer l'ordonnance du 25 septembre 2025 (RG n° 25/1639) en ce qu'elle :
déclare irrecevables les demandes de Mme [Q] tendant à constater la nullité de la signification de l'assignation introductive de l'instance du 30 août 2023 et à constater la nullité du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
déboute Mme [Q] de sa demande tendant au constat de la nullité de la signification en date du 6-20 août ( lire le 20 août) 2024 rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
déclare l'appel interjeté le 10 mars 2025 par Mme [Q] à l'encontre du dit jugement irrecevable
-constater la nullité de la signification du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 23/4545) en date du 20 août 2024
-prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [C] [Q] en date du 10 mars 2025
-dire et juger recevable l'appel interjeté par Mme [C] [Q] en date du 10 mars 2025
-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à Mme [C] [Q] la somme de1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions en date du 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée et défenderesse au déféré demande à la cour de :
-Déclarer le déféré présenté par Mme [C] [Q] recevable mais mal fondé
-Débouter Mme [C] [Q] de son déféré formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 25 septembre 2025 par Madame le conseiller de la mise en état
En conséquence,
-Confirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état rendue le 25 septembre 2025
Y ajoutant,
-Condamner Mme [C] [Q] à payer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Mme [C] [Q] aux entiers dépens de la procédure de déféré.
À l'issue de l'audience du 28 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification du 20 août 2024 du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
Le conseiller de la mise en état a retenu que la signification litigieuse en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'avait pu être régulièrement effectuée à l'adresse du [Adresse 4] laquelle ne pouvait pas être retenue comme étant la dernière adresse connue de Mme [Q] mais que cette dernière ne justifiant pas d'un grief consécutif, l'acte de signification ne pouvait pas être annulé et en a déduit que l'appel de Mme [Q] du 10 mars 2025 était irrecevable comme tardif.
En cause d'appel, Mme [Q] fait valoir, comme retenu par la décision contestée que la signification critiquée n'a pu être régulièrement effectuée à l'adresse du [Adresse 5] [Localité 6]) en application de l'article 659 du code de procédure civile car à cette date elle était domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 7] ce dont avait connaissance la Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions tout comme de son employeur.
L'article 654 al 1er du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Et l'article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
La signification a été effectuée selon les modalités de l'article précité à l'adresse du [Adresse 4], par conséquent considéré par le commissaire de comme étant la dernière adresse connue de Mme [Q] destinataire de l'acte.
Le procès verbal de signification en cause justifie ainsi des diligences effectuées par le commissaire de justice suivantes mentionnées à l'acte, ' rapport des diligences',
'sur place, il s'agit d'une une maison où se trouve une boîte aux lettres apparaît le nom de [A] personne n'était présent lors de mon passage
j'ai interrogé, le voisin situé au numéro [Adresse 7] de la même rue qui m' a déclaré que la requise lui était inconnue, et me confirme qu'il s'agit du domicile de la famille [A].
aucune autre information n'a pu être recueillie sur place
les services de la mairie, du commissariat et ou de la gendarmerie n'ont pu fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle su sus nommé
De retour à l'étude, les recherches sur les pages blanches d'internet n'ont pas permis de retrouver un abonné à ces nom et prénom à cette adresse.
Personne parmi les personnes interrogées (sur place, requérant ou son mandataire) n' a pu me fournir l'employeur du destinataire des présentes
je n'ai pu obtenir de quiconque y compris de mon requérant ou son mandataire d'autres renseignements utiles pour signifier.'
Pour établir la régularité de la signification contestée, il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions requérante à l'acte litigieux de justifier que l'adresse de la signification à sa date correspond à la dernière adresse connue de la destinataire.
Il convient de constater qu'aucune des mentions à l'acte précitées ne justifie que Mme [Q] aurait à moment donné été domiciliée à cette adresse.
La cour relève que le 5 août 2014, date de la conclusion du contrat de prêt et du cautionnement Mme [Q] était domiciliée au [Adresse 8] tout comme lors de la conclusion de l'avenant en date du 12 octobre 2020 et que l'adresse du [Adresse 4] est celle du terrain à bâtir financé par le prêt.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions requérante à la signification litigieuse qui avait connaissance de l'adresse du [Adresse 8] comme étant l'adresse de Mme [Q] le 5 août 2014 et le 12 octobre 2020 ne justifie pas que Mme [Q] ou quiconque aurait porté à sa connaissance que cette dernière aurait déménagé au [Adresse 4], adresse de la signification.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que Mme [Q] ait à moment donné demeuré à l'adresse du [Adresse 9] Epte [Adresse 10]), elle ne pouvait dès lors être retenue comme étant la dernière adresse connue de la destinataire de l'acte par le commissaire de justice instrumentaire, de sorte que le jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise n'a pu lui être régulièrement signifié à cette adresse.
Or, la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il sera ajouté que la signification du jugement à une adresse qui ne peut être la dernière adresse connue par le commissaire de justice instrumentaire n'a pas permis à Mme [Q] d'avoir connaissance de cette décision dans le délai d'appel.
Il en résulte que le jugement n'a pu être ainsi valablement signifié à Mme [Q]. Le délai d'appel d'un mois, prévu à l'article 538 du code de procédure civile n'a pu commencé à courir à compter de la date de cette signification conformément à l'article 528 du même code, il n'était par conséquent pas expiré le 10 mars 2025, de sorte que l'appel est recevable.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté Mme [Q] de sa demande de constat de la nullité de la signification et déclaré l'appel de cette dernière irrecevable comme tardif sera infirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Constate la nullité de la signification du 20 août 2024 du jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Déclare l'appel de Mme [Q] du 10 mars 2025 à l'encontre du jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise recevable ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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