Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[R] [X]
[N] [K]
C/
[F] [Z]
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N° RG 22/04138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M344
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DU 24 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Stéphanie GERVAIS
née le 17 Novembre 1974 à BOULAY (57220)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [K]
né le 17 Septembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [V] [G] [Adresse 3]
Représentés par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'une ordonnance (R.G. 19/01529) rendue le 25 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 01 septembre 2022,
à :
Sylviane RIBET
née le 18 Novembre 1953 à RABAT (MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par lequel le service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la mission impartie à [P] sera complétée en ce qu'elle portera également sur :
- les atteintes alléguées à la structure de la maison. et à leurs conséquences notamment sur la charpente et la toiture, mais également sur les baies vitrées,
- l'application de la norme RT 2012, en fournissant au tribunal tout élément technique permettant de déterminer si cette norme était applicable à la construction litigieuse, si elle a été respectée et dans la négative quelles sont les omissions constatées, leurs conséquences sur la conformité de l'immeuble, son aptitude technique et administrative à son usage, et les conséquences éventuelles sur sa valeur,
- le désordre présenté par le WC, en précisant dans la mesure du possible la date d'apparition du désordre, ses causes, et leur origine dans un élément de gros oeuvre ou faisant
indissociablement corps avec celui-ci ou mettant en jeu la solidité de l'immeuble et sa conformité à son usage :
- dit qu'il appartiendra à l'expert, s'il l'estime nécessaire, de formuler toute demande de provision complémentaire et de report de délai compte tenu de l'extension de sa mission,
- dit que la présente décision sera notifiée à l'ensemble des parties et à l'expert par les soins du greffe ;
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2022 par Mme [X] et M. [K] ;
Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le 20 septembre 2022, sollicitant leurs observations sur la recevabilité de l'appel au visa des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022 par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile de:
- déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en réplique des appelants du 12 octobre 2022 et en date du 20 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Z] de son moyen d'irrecevabilité et de toutes ses demandes, fins et prétentions, de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
En cours de délibéré les parties ont été invitées, par le biais d'une note en délibéré à intervenir jusqu'au 9 mai 2023, à présenter leurs observations sur la recevabilité du présent appel immédiat au regard des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, imposant en matière d'expertise, que l'appel immédiat soit autorisé par le premier président, la partie qui veut faire appel devant le saisir à cette fin.
Vu la note en délibéré de M. [K] et de Mme [X] en date du 15 mai 2023,
Vu la note en délibéré de Mme [Z] en date du 15 mai 2023.
SUR CE :
Mme [Z] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [X] et M. [K] puisque, conformément à l'article 170 du code de procédure civile, les ordonnances d'extension de missions de l'expert judiciaire dans le cadre d'une mesure précédemment ordonnée ne sont pas susceptibles d'appel, ne pouvant être contestées qu'à l'appui de la contestation de l'ordonnance initiale, alors que Mme [X] et M. [K] ne formulent aucune demande à cet égard.
Mme [X] et M. [K] font au contraire notamment valoir d'une part, que l'ordonnance dont appel mentionne expressément qu'elle est susceptible d'appel et, d'autre part, que la cour de cassation retient qu'un acte par lequel le juge chargé du contrôle des expertise procède à une extension de mission de l'expert est un acte juridictionnel qui en tant que tel est susceptible d'appel.
Elle observe par ailleurs que :
- les désordres dont procède ce complément de mission seraient prescrits au sens des dispositions de l'article 1648 du code civil,
- les vices invoqués sont constitutifs de nouvelles demandes,
Et au fond que:
-le magistrat chargé du contrôle des expertises a violé le principe du contradictoire,
-le magistrat chargé du contrôle des expertises n'était pas compétent pour statuer sur la critique des conclusions du rapport d'expertise,
- que le juge ne pouvait étendre la mission à l'examen de la conformité du bâtiment en respect de la réglementation RT 2012 , sur le fondement de la garantie décennale en présence d'un vice apparent.
Il résulte des dispositions de l'article 170 du code de procédure civile que 'Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.'
Par ailleurs, selon l'article 272 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 décembre 2019 : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.'
Par ailleurs, selon l'article 150 du code de procédure civile, cité dans la note en délibéré de M. [K], 'la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure'.
Il s'évince de la combinaison de ces articles que l'interdiction de principe de l'appel immédiat d'une décision ordonnant une expertise, vise pareillement la décision qui modifie une mesure d'instruction et, ainsi que le précise à juste titre l'ordonnance déférée à la cour, que l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises ordonne un complément de mission, qui constitue effectivement une décision juridictionnelle, est susceptible d'appel 'comme en matière d'expertise', s'appliquant en effet à un tel appel les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile qui interdisent qu'il puisse être interjeté appel immédiat d'une telle décision.
En l'espèce, appel a été interjeté par Mme [X] et M. [K] de la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises ayant ordonné des compléments de mission d'expertise par déclaration électronique en date du 1er septembre 2022, sans que l'appel ait pourtant été soumis à l'autorisation préalable du premier président.
Il n'apparaît par ailleurs pas que l'acte d'appel limité mentionne qu'il s'agit d'un appel nullité, ni que les appelants aient saisi la cour de conclusions aux fins de nullité de l'ordonnance pour non respect du principe du contradictoire (cf leurs conclusions au fond devant la cour).
Les appelants ne peuvent en conséquence qu'être déclarés irrecevables en leur appel, à défaut de respecter la procédure d'autorisation préalable du premier président de la cour d'appel.
Les appelants supporteront en conséquence les dépens de l'appel irrecevable et seront équitablement condamnés à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable.
Condamnons Mme [R] [X] et M. [N] [K] à payer à Mme [F] [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [R] [X] et M. [N] [K] aux dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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