Texte intégral
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE, en référé du 19 janvier 2023
RG : 22/00097
COMMUNE D'[Localité 11]
C/
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
APPELANTE :
Commune d'[Localité 11] prise en la personne de Monsieur le Maire en exercice, Monsieur [H] [E]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SAVONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Signification de la déclaration d'appel le 24 février 2023 à domicile
Défaillant
M. [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Signification de la déclaration d'appel le 24 février 2023 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 7 juillet 2022, la police municipale de la Commune d'Anse (Rhône) a établi un procès-verbal de contravention à l'encontre de [B] [V] et [X] [V] propriétaires indivis des parcelles sises [Adresse 5], [Localité 11], cadatrées AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 2], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 4]. Il était constaté la présence des véhicules depuis le 30 août 2021 (5 caravanes, 3 camions, 3 véhicules et un bungalow) et des travaux : aménagements pour installer plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage et construction de murs d'une hauteur d'environ 1,4 mètre.
Il était également constaté une nouvelle tranchée le long de la parcelle AR [Cadastre 4] afin de se raccorder à l'électricité communale. Une gaine de diamètre 100 y était entreposée.
Rencontré sur place le 7 juillet, M. [X] [V] déclarait spontanément vouloir se raccorder à l'électricité, les parcellisations des terrains via les murets servant à le rendre praticable pour installer de futures caravanes.
Il était constaté la poursuite de réalisation des travaux suivants :
l'aménagement du terrain afin d'accueillir plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, sans permis d'aménager,
la construction d'un mur de moellons d'une hauteur d'environ 1,4 mètres dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sans déclaration préalable,
la réalisation d'excavations (exhaussements et affouillements) de plus de 0,50 mètres sans déclaration préalable, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, contrairement au règlement d'urbanisme AVAP d'[Localité 11].
Par acte d'huissier de justice en date du 4 août 2022, la Commune d'[Localité 11] a fait assigné Messieurs [X] et [B] [V] en référé aux fins d'ordonner la cessation immédiate des travaux litigieux et la démolition de tous ouvrages édifiés afin de remettre dans leur état initial les parcelles cadastrées.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a, contradictoirement :
Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois, à Messieurs [X] [V] et [B] [V] la cessation immédiate de tous travaux conduits sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la Commune d'[Localité 11], consistant en l'édification ou l'installation de tout aménagement litigieux ;
Débouté la Commune d'[Localité 11] de sa demande en démolition des ouvrages et installations présents sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Messieurs [X] et [B] [V], avec remise en état des lieux ;
Débouté Monsieur [X] [V] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 11] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamné in solidum Monsieur [X] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la Commune d'[Localité 11] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [X] [V] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [B] [V] de sa demande en condamnation de la Commune d'[Localité 11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [X] [V] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des référés a retenu en substance que :
S'agissant de l'aménagement du terrain pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, il n'existe aucune preuve que Messieurs [V] envisagent de créer un terrain d'accueil et d'hébergement pour des gens du voyage, en dehors de leur propre famille. L'obligation d'obtenir un permis d'aménager n'était donc pas applicable au cas d'espèce.
Toutefois, l'installation des caravanes a eu lieu sur des parcelles situées en zone A « zone agricole stricte », c'est-à-dire non constructible, ce qui constitue une violation du Plan local d'urbanisme applicable sur la Commune de [Localité 11]. Dès lors, sans constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété, l'installation constitue un trouble manifestement illicite.
S'agissant de l'édification de murs, leur construction contrevient aux règles du PLU du fait du classement des parcelles en zone strictement agricole et du fait que les constructions entrent dans le périmètre de Site Patrimonial Remarquable. De plus, ces contraintes de construction étaient d'ores et déjà connues de Messieurs [V] car ils ont effectué une demande d'implantation d'un poulailler sur leur propriété le 18 mars 2011. Dès lors, l'édification des murs constitue un trouble manifestement illicite.
S'agissant des remblais, il n'est pas prouvé par les photographies produites que leur hauteur serait supérieure à 0,50 mètres et contreviendrait donc au règlement sur les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture. Dès lors, les remblais ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
L'arrêt des travaux doit être prononcé car les installations constituent un trouble manifestement illicite.
En revanche, s'agissant de la remise en état des lieux, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'apprécier la possibilité d'une mise en conformité ultérieure des travaux entrepris par Messieurs [V] sur les parcelles. Ces derniers affirment au contraire qu'une régularisation est possible pour les travaux relevant d'un régime de déclaration et non d'autorisation.
S'agissant de la demande indemnitaire de Messieurs [V], le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, attribuer des dommages et intérêts.
Selon déclaration du 31 janvier 2023, la Commune d'[Localité 11] a interjeté appel du jugement sur la cessation des travaux sous astreinte, le refus de la demande en démolition des ouvrages existants et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par acte d'huissier du 24 février 2023, la Commune d'[Localité 11] a fait assigner Messieurs [X] [V] et [B] [V], intimés non constitués, et leur a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Messieurs [V] n'ont pas constitué avocat.
En ses dernières écritures signifiées aux intimés non constitués par acte d'huissier du 13 mars 2023, la Commune d'[Localité 11] demande à la Cour de :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.480-14, L.421-2, L.421-4, L.421-6, L.421-7, L.421-8, L.444-1, R. 421-11, R. 421-19, L.151-43 et l'annexe de l'article R.101-1 ;
Vu le Code du patrimoine et notamment ses articles L. 631-1 et suivants ;
Vu l'article L.131-1 du Code de procédure civile d'exécution ;
Vu le règlement du PLU et le règlement de l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la Commune de [Localité 11] ;
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau concernant les chefs de l'ordonnance de référé suivants :
"Ordonnons, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois, à Messieurs [X] [V] et [B] [V] la cessation immédiate de tous travaux conduits sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la Commune de [Localité 11], consistant en l'édification ou l'installation de tout aménagement litigieux ;
Déboutons la Commune de [Localité 11] de sa demande en démolition des ouvrages et installations présents sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Messieurs [X] et [B] [V], avec remise en état des lieux ;
Condamnons in solidum Monsieur [X] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la Commune de [Localité 11] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."
Par conséquent :
Accueillir comme recevable et bien fondé son appel ;
Ordonner, sous astreinte de 150 euros par jours calendaire de retard à compter de la signification de la présente décision, à Messieurs [X] [V] et Monsieur [B] [V] la cessation immédiate de tous travaux conduits sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la Commune d'[Localité 11] consistant en l'édification ou la construction de tout ouvrage ou installation irrégulière ;
Ordonner, la remise en état à l'initial des parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Messieurs [X] [V] et [B] [V] et par conséquent la démolition de tous les ouvrages édifiés ou installés et de tous les aménagements, installations et travaux effectués irrégulièrement sur ces mêmes parcelles, et ce dans un délai de 180 jours, sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la présente décision.
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [X] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la Commune d'[Localité 11] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [X] et [B] [V] aux entiers dépens ;
Confirmer la décision en toutes ses autres dispositions.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure ordonnée pour le 7 novembre 2023.
Il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour de plus amples exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle statuer dans les limites de l'appel.
Sur les demandes de cessation de travaux sous astreinte et demande en démolition des ouvrages existants et de démolition :
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.480-14 du Code de l'urbanisme prévoit que la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
La Commune d'[Localité 11] soutient en substance que les constructions ont été réalisées sans autorisation d'urbanisme, en méconnaissance du PLU (zone non constructible) et du règlement de l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine devenu « Site patrimonial remarquable » dans lequel se trouvent les parcelles.
La cour relève au préalable qu'en première instance, aucune activité agricole n'a été évoquée ou revendiquée par messieurs [V].
1) Sur l'instalaltion de caravanes et d'un bungalow :
L'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose qu'un schéma départemental prévoit les conditions d'implantation, notamment :
« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
L'article L. 444-1 édicte : « L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
L'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme prévoit notamment : ' L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage » doit être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager.
Il résulte des photographies produites au sein des conclusions l'installation sur les parcelles de messieurs [V] de plus de deux résidences mobiles.
Compte tenu du terme de « parcellisation » utilisé par Monsieur [V] dans le PV de constat de la gendarmerie, de la délimitation par des murets et du nombre important d'installations, le terrain est bien destiné à a minima un terrain familial de gens du voyage. Le seul fait que M. [V] indique que l'aménagement est simplement fait pour sa famille ne remet pas en cause cette destination. Dès lors, un permis d'aménager était requis.
C'est à tort que le premier juge a retenu une éventuelle régularisation alors qu'aucun élement du dossier ne permet d'envisager à leur profit une quelconque régularisation, puisque la situation des parcelles, non constructibles en zone agricole, et le site patrimonial remarquable ne l'autorise.
2- Concernant la construction de murs : l'article R. 421-11 impose qu'elle soit précédée d'une déclaration préalable au sein des périmètres de sites patrimoniaux remarquables, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. De surcroît, la cour rappelle que les parcelles se trouvent en zone agricole du PLU et ne sont pas en l'espèce constructibles.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé.
3 - Concernant les remblais : la zone de l'aire de mise en valeur de l'architecture du patrimoine prohibe les déblais et remblais d'une hauteur ou profondeur supérieure à 50 centimètres par rapport au terrain naturel.
Même en l'absence de mesure précise des déblais et remblais, les constatations et photographies du procès-verbal dressé par la police municipale permettent de considérer d'évidence que les déblais et remblais dépassent cette limite.
Le trouble manifestement illicite est établi sans possibilité de régularisation.
Le juge des référés détient la compétence pour ordonner les mesures de remise en état, seul moyen afin de faire cesser les troubles manifestement illicites constatés.
De surcroît, l'hypothèse d'une modification de classement de la zone agricole en constructible n'est pas possible à la seule initiative de Messieurs [V].
En l'absence de possibilité de régularisation, il convient non seulement à l'instar du premier juge de confirmer la cessation immédiate des travaux conduits sur les parcelles litigieuses mais d'ordonner la démolition des ouvrages réalisés à savoir les murs et l'enlèvement des remblais et installation présentes sur ces parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
L'astreinte de 50 euros par jour de retard sur 6 mois prononcée par le premier juge au titre de la cessation des travaux est adaptée et suffisante.
La remise en état initial doit aussi faire l'objet d'une astreinte, compte tenu du caractère actuel des travaux, astreinte devant être utilement fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois.
Sur les mesures accessoires :
La cour n'est pas saisie de la condamnation aux dépens mais de celle au titre des frais irrépétibles.
En équité, la cour confirme la condamnation in solidum de Messieurs [X] [V] et [B] [V] au paiement à ce titre de la somme de 750 euros.
À hauteur d'appel, Messieurs [X] [V] et [B] [V] sont condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de les condamner in solidum également à hauteur d'appel à une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la Commune d'[Localité 11] de sa demande en démolition des ouvrages et installations présents sur les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Messieurs [X] [V] et [B] [V].
Statuant à nouveau,
Ordonne à Messieurs [X] [V] et [B] [V] la démolition des ouvrages réalisés, à savoir les murs et l'enlèvement des remblais et installations présentes sur ces parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises [Adresse 5], [Localité 11], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois,
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [V] et M. [B] [V] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne à hauteur d'appel M. [X] [V] et M. [B] [V] in solidum à payer à la Commune d'[Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT