Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-41.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.860
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007) que M. X..., technico-commercial, engagé le 2 septembre 1996 par la société Flash, repris par la société Sofidesc, holding créé en 1999, gérant la société Somège, a été licencié pour motif économique le 23 juin 2004 ;
Attendu que la société employeur, devenue Somège SAS le 16 août 2006, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts et à rembourser à l'Assedic les indemnités chomâge perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre est motivée si les motifs énoncés sont matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement pour motif économique du 23 juin 2004 a successivement rappelé que l'activité de la société Sofidesc dépendait à 100 % de l'activité de la société Somège («la société Sofidesc qui vous emploie est la société holding de la société Somège qui effectue pour son compte toutes prestations administratives et financières. Les moyens mis à disposition par Sofidesc sont en adéquation avec les besoins de Somège »), que le poste occupé par le salarié dépendait à 100 % de l'activité de la société Somège («votre poste au sein de Sofidesc est exclusivement lié et dépend totalement de l'activité de Somège ; votre poste est une assistance à la direction technique de Somège») et que la société Somège connaissait de sérieuses difficultés économiques, ce qui revenait à dénoncer, au regard du lien de dépendance entre les deux sociétés, amplement détaillé, les difficultés économiques rencontrées à son tour par la société Sofidesc ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés économiques propres à la société Sofidesc, la cour d'appel a violé l'article L.1233-16 du code du travail ;
2°/ que, comme le soutenait l'employeur, les pièces comptables produites aux débats apportaient la preuve d'une dégradation de la situation financière de la société Sofidesc parallèle à celle enregistrée par la société Somège ; qu'en se contentant d'invoquer les termes de la lettre de licenciement et un prétendu défaut de référence aux difficultés économiques de la société Sofidesc, pour déclarer le licenciement pour motif économique du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ce que confirme la pagination de l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques avérées et importantes, et notamment des pertes en 2004 s'élevant à 1 063 915 euros, provoquées par la situation fortement obérée de la société Somège ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état de difficultés économiques de la société qui employait le salarié, a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somège à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Somège ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié (Monsieur X...) sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur (la société SOMEGE SAS, anciennement SOFIDESC SAS) à payer au salarié la somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur de monsieur X..., alors dénommé "Société FIDESC SAS", avant son changement de dénomination effectué le 16 août 2006, a. selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, indiqué au salarié qu'étant "exclusivement lié et dépend(ant) totalement de l'activité de (la société) SOMEGE", son poste au sein de la société SOFIDESC devait être supprimé, compte tenu des difficultés économiques de la société SOMEGE, caractérisées notamment par des chiffres d'affaires annuels en forte baisse, la perte de marchés et la baisse significative de la charge de travail; que l'employeur s'est ainsi borné à invoquer dans la lettre de rupture du 23 juin 2004 les difficultés de la société "SOMEGE", dénomination qui était alors celle de la société dont la dissolution a été ultérieurement décidée le 16 août 2006, sans faire état de difficultés économiques propres à la société alors dénommée "Société FIDESC SAS" dont il est constant qu'elle était l'employeur de monsieur X... et qu'elle était juridiquement distincte de la société dont la dissolution a été décidée le 16 août 2006; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens formulés par monsieur X... à l'appui de cette demande, que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la lettre est motivée si les motifs énoncés sont matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement pour motif économique du 23 juin 2004 a successivement rappelé que l'activité de la société SOFIDESC dépendait à 100% de l'activité de la société SOMEGE (« la société SOFIDESC qui vous emploie est la société Holding de la société SOMEGE qui effectue pour son compte toutes prestations administratives et financières. Les moyens mis à disposition par SOFIDESC sont en adéquation avec les besoins de SOMEGE »), que le poste occupé par le salarié dépendait à 100% de l'activité de la société SOMEGE (« votre poste au sein de SOFIDESC est exclusivement lié et dépend totalement de l'activité de SOMEGE ; votre poste est une assistance à la direction technique de SOMEGE ») et que la société SOMEGE connaissait de sérieuses difficultés économiques, ce qui revenait à dénoncer, au regard du lien de dépendance entre les deux sociétés, amplement détaillé, les difficultés économiques rencontrées à son tour par la société SOFIDESC ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés économiques propres à la société SOFIDESC, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-16 du Code du travail ;
ALORS QUE, comme le soutenait l'employeur, les pièces comptables produites aux débats apportaient la preuve d'une dégradation de la situation financière de la société SOFIDESC parallèle à celle enregistrée par la société SOMEGE ; qu'en se contentant d'invoquer les termes de la lettre de licenciement et un prétendu défaut de référence aux difficultés économiques de la société SOFIDESC, pour déclarer le licenciement pour motif économique du salarié sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ce que confirme la pagination de l'arrêt, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques avérées et importantes, et notamment des pertes en 2004 s'élevant à 1.063.915 , provoquées par la situation fortement obérée de la société SOMEGE ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile.
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