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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-85.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.961

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° D 19-85.961 F-D N° 2601 EB2 20 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. C... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, tentative, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Maréville. Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Soupçonné d'être impliqué dans un règlement de comptes survenu le 2 avril 2016 à Marseille, lors duquel trois personnes ont été tuées par balles, et trois autres blessées, M. S... a été mis en examen le 9 février 2017 des chefs susvisés. Il a été placé en détention provisoire le même jour. 3. La détention provisoire de M. S... a été en dernier lieu prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 août 2019, pour une durée de six mois. 4. M. S... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et les actes subséquents, et d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise ; "1°) alors que le juge d'instruction doit être impartial ; qu'a fait preuve d'une absence d'impartialité le juge d'instruction qui, dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, affirme que la détention de M. S... est nécessaire « au vu des méthodes extrêmes qu'est en mesure de mettre en oeuvre l'intéressé », ce qui constitue un préjugé sur la culpabilité ; qu'en refusant de rechercher comme elle le devait si le juge d'instruction n'a pas méconnu l'exigence d'impartialité qui s'impose à lui en vertu des dispositions conventionnelles et des règles essentielles de la procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la nullité du titre de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne nécessairement la nullité de la procédure subséquente, et notamment celle de l'ordonnance de maintien en détention ; qu'en considérant que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas de valeur juridictionnelle et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte des motifs autonomes auxquels la chambre de l'instruction peut substituer les siens propres, sans s'expliquer sur la nullité encourue portant sur l'acte même de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention, emportant nullité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire et par conséquent devant entraîner la mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 145, 802 et 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté immédiate". Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande en nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les actes subséquents, fondée sur un manque d'impartialité du juge d'instruction, et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas de valeur juridictionnelle et ne peut d'ailleurs faire l'objet d'aucun appel. 8. Les juges retiennent qu'en outre, l'ensemble des éléments de la procédure ont été mis à la disposition de la défense dans les délais prescrits, et ont pu être contradictoirement débattus lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, débat auquel le juge d'instruction n'est pas présent par principe, et qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire que le juge des libertés et de la détention a adopté une motivation très développée et totalement autonome du contenu tant de l'ordonnance le saisissant que des réquisitions du ministère public, cette motivation prenant en compte l'ensemble des éléments de l'information, ainsi que les éléments de personnalité du mis en examen. 9. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, dès lors que l'ordonnance déférée est anéantie par l'appel, la cour n'est pas tenue par les motifs y figurant, motifs qu'elle peut compléter ou auxquels elle peut substituer les siens propres. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. En effet, l'ordonnance du juge d'instruction a pour seul effet de saisir le juge des libertés et de la détention, qui statue ensuite, après débat contradictoire entre le ministère public et la défense, et en considération des éléments du dossier, au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale. Seule la régularité formelle de cette ordonnance, qui n'a pas de caractère juridictionnel, peut être contestée. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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