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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 08-18.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.607

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X..., reprochant à la ville de Dieppe son éviction des locaux dont il disposait au titre d'un contrat de concession et la disparition des biens qu'il y entreposait, a saisi la juridiction judiciaire ; que le juge de la mise en état, retenant la voie de fait, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 2008) d'infirmer cette décision ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir disposé de la jouissance des locaux appartenant à la commune, et, partant, de la présence dans ces locaux de biens meubles qu'il y aurait entreposés, ce qui excluait toute atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que les conditions d'une voie de fait n'étant pas réunies, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, dit que les conditions de la voie de fait n'étaient pas réunies, accueilli l'exception d'incompétence, et invité Monsieur X... à mieux se pourvoir devant la juridiction de l'ordre administratif seule compétente pour connaître du litige l'opposant à la commune de DIEPPE ; AUX MOTIFS QU' il y a voie de fait que lorsque l'Administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'il s'en dégage que l'existence d'une voie de fait résulte de la coexistence de trois conditions : une activité matérielle d'exécution, une atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale et une irrégularité grossière affectant l'action de l'Administration ; que Monsieur X... ne justifie ni de la réalité ni même de l'apparence d'un quelconque droit de propriété, puisque outre qu'il ne rapporte pas la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de concession de service public, il ne rapporte pas davantage la moindre preuve ou commencement de preuve de la jouissance par lui ou son entreprise des locaux dont il invoque avoir été évincé par la commune ; que les constats d'huissiers sont impropres à constituer cette preuve dès lors qu'il ne font que reprendre les affirmations de Monsieur X... sans constater le moindre élément de son activité personnelle dans les lieux objet des constats… ; que relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne rapportant la preuve ni d'un titre d'occupation du domaine public ni de la jouissance des locaux appartenant au domaine public dont il prétend avoir été évincé, la Cour ne peut que l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge administratif compétent ; ALORS QUE constitue une voie de fait la destruction de biens meubles effectuée, sans aucun titre légal, par l'Administration ou par son mandataire ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Monsieur X... à la suite de la disparition de son matériel au motif inopérant qu'il était occupant sans titre du domaine public, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de la loi des 16 et 24 août 1790.

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