Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.526
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° U 17-31.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. R... J... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement du 22 août 2014 est caduc, dit que le commandement du 9 mars 2015 est sans effet et débouté la Caisse d'épargne de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « la Caisse d'épargne n'alléguant aucun motif pour justifier le défaut de publication du commandement du 22 août 2014, ce commandement est devenu caduc en vertu de l'article R. 311-l1 du code des procédures civiles d'exécution ; que contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, étant devenu caduc, il n'a pas interrompu la prescription ; que le commandement afin de saisie immobilière du 9 mars 2015 ayant signifié à M. W... après l'expiration du délai de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action de la Caisse d'épargne au titre des deux prêts en cause est prescrite » ;
ALORS QUE le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne, suivant exploit du 22 août 2014, a fait signifier à M. W... un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en estimant néanmoins, pour juger prescrite l'action de la Caisse d'épargne au titre des deux prêts consentis à M. W..., que ce commandement n'avait pas interrompu la prescription dès lors qu'il est devenu postérieurement caduc en raison de son défaut de publication, quand cette absence de publication était sans incidence sur l'effet interruptif du commandement, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.
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