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Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 1991. 89PA01313

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA01313

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à "la société civile immobilière du ..." la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition déchargée à la charge de la "société civile immobilière du ..." ou à titre subsidiaire de dire qu'un reversement de taxe déductible était dû en vertu de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 mars 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "SCI du ..." a réalisé des immeubles de bureau et de commerce destinés à la location et qui figuraient en immobilisation ; qu'en 1978 ces immeubles ont fait l'objet d'une livraison à soi-même sur laquelle elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sous déduction, conformément à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe afférente à la construction de l'immeuble ; que lors de la liquidation-partage en 1980 ces immeubles ont été attribués à l'associé-majoritaire ; que l'administration a taxé cette opération sur la base de l'article 257-7° du code général des impôts ; que si le tribunal administratif par le jugement attaqué a déchargé la "SCI du ..." de cette imposition, le ministre demande le rétablissement de cette taxe sur la base de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code relatif aux conditions de régularisation des déductions ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "-I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213" ; qu'il ressort de ce texte que la cession qui n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée devait donner lieu au reversement de la taxe initialement déduite ; Considérant que l'administration, dès lors que le redressement relatif à l'imposition contestée a été régulièrement notifié au contribuable avant l'expiration du délai de reprise, peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition dès lors que cette substitution de base légale ne porte pas sur deux impôts distincts et ne prive le contribuable d'aucune des garanties attachées par la loi à la procédure correspondant à la nouvelle base légale invoquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement relatif au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la "SCI du ..." lui a été notifié le 12 août 1982, avant l'expiration du délai de reprise fixé par l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur, et que l'administration a suivi en l'espèce la procédure contradictoire ; que, par suite, elle est en droit de demander, même pour la première fois en appel, dans la limite du montant de l'imposition contestée que la société civile immobilière, du fait de sa cessation d'activité soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immeubles qu'elle s'était livrée à elle-même et qui avait régulièrement bénéficié de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que le moyen tiré de ce que la substitution de base légale serait inéquitable est inopérant dès lors que l'imposition a été légalement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il appartient par suite, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen présenté par la "SCI du ..." devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du directeur des services fiscaux en date du 17 décembre 1984 est fondée sur un motif différent de celui invoqué par l'administration dans sa notification de redressement du 12 août 1982 est inopérant ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 est annulé. Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la "SCI du ..." a été assujettie au titre de l'exercice 1980 est remise intégralement à sa charge.

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