Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°225/2023
N° RG 21/04352 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOCP
FCC/AR
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/01723)
MISPOULET M.
[Y] [V]
C/
ASSOCIATION FORMATION APPRENTIS COMMERCE SERVICES : A.F.A.C.E.S
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 MAI 2023
à Me Jean-pierre GOMEZ
Me Audrey GERMAIN
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION FORMATION APPRENTIS COMMERCE SERVICES : A.F.A.C.E.S prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché selon un contrat d'intervention de formateur vacataire à temps partiel le 1er septembre 2015, par l'Association Formation Apprentis Commerce Services (AFACES) aux fins d'assurer des cours de gestion, droit et fiscalité, pour un volume de 380 heures, sur l'année scolaire 2015-2016.
Le 1er septembre 2016, un contrat à durée indéterminée à temps partiel (75,78 heures par mois) a été conclu pour assurer 700 heures de cours de fiscalité et gestion par an.
Par LRAR du 20 février 2019, M. [V] a réclamé le paiement d'heures complémentaires et la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par LRAR du 29 août 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se plaignant de l'absence de régularisation de sa situation. La relation de travail a pris fin au 31 août 2019.
Le 23 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de salaires à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
A titre reconventionnel, l'AFACES a demandé le paiement du préavis de démission.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de M. [V] n'est pas caractérisée,
- pris acte que l'AFACES reconnaît devoir les heures complémentaires à M. [V],
- condamné l'AFACES à régler à M. [V] la somme de 878,66 € au titre des heures complémentaires,
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit la somme de 878,66 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1.382,77 €,
- condamné l'AFACES à régler à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AFACES aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de I'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AFACES de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [V] n'était pas caractérisée et, par conséquent, n'a pas analysé la rupture du contrat de travail de M. [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein avec perception, à ce titre, d'un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2016 (47.059,20 €), d'indemnité compensatrice de préavis (10.214,40 € outre congés payés de 1.021,44 €), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12.768 €) et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (2.553,60 €),
Statuant à nouveau :
- constater que :
* il restait dû à M. [V] une somme de 878,66 € au titre des heures complémentaires par lui accomplies que l'AFACES n'a reconnu devoir qu'à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
* le contrat de travail de M. [V] n'indique pas le nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être réalisées et les limites dans lesquelles elles peuvent être accomplies,
* l'AFACES a refusé d'établir un avenant nonobstant l'accomplissement par M. [V] d'un horaire moyen supérieur, pendant douze semaines consécutives, de plus de deux heures à l'horaire prévu aux termes de son contrat,
* M. [V] a été maintenu à la disposition permanente de l'AFACES au regard de la modification régulière de son emploi du temps, couplée aux importantes heures complémentaires réalisées, son contrat de travail ne mentionnant par ailleurs pas le nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être réalisé,
* le nombre d'heures complémentaires accomplies par M. [V] est supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue aux termes de son contrat de travail,
- prendre acte de la prise d'acte de rupture de M. [V] de son contrat de travail en date du 1er septembre 2016 du fait du comportement fautif de son employeur, l'AFACES,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AFACES à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 39.749,16 € de rappels de salaires suite à la requalification,
* 7.936,65 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 793,56 €,
* 10.582 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'AFACES de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AFACES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'AFACES demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [V] n'est pas caractérisée et rejeté les demandes de M. [V],
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AFACES de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes :
* 2.765,54 € correspondant au préavis de démission,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement a condamné l'AFACES au paiement de la somme de 878,66 € au titre de la majoration des heures complémentaires réalisées entre septembre 2016 et juillet 2019. En cause d'appel, aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer.
Par ailleurs, en cause d'appel M. [V] ne demande plus la condamnation de l'AFACES au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de la rupture vexatoire, de sorte que la cour ne peut que confirmer le débouté de ces chefs.
1 - Sur la requalification en contrat à temps plein :
Aux termes de l'article L 3123-6 nouveau du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En revanche, si le contrat de travail est conforme au texte, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
M. [V] demande la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2016 en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaire à temps plein à compter de septembre 2016, en raison :
- de l'absence de mention de la répartition de la durée de travail et des cas de modification de la répartition ;
- de l'absence de mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
- du fait qu'en réalité, le salarié a accompli des heures complémentaires excédant 1/10e de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Or, ni l'absence de mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, ni le fait que M. [V] a accompli des heures complémentaires excédant 1/10e de la durée de travail (75,78 heures par mois), n'entraînent la requalification en contrat de travail à temps plein ; si cette requalification est encourue en cas d'accomplissement d'heures complémentaires conduisant à ce que la durée de travail du salarié atteigne un temps plein, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque que M. [V] reconnaît lui-même qu'il n'a jamais travaillé à temps plein, à la fois dans ses conclusions et dans les relevés d'heures qu'il a établis dans le cadre de sa réclamation sur un rappel de majoration des heures complémentaires mentionnant le nombre total d'heures de travail hebdomadaires effectives, lesquelles étaient toujours inférieures à 35 heures.
Il demeure que le contrat du 1er septembre 2016 ne mentionnait ni la répartition de la durée de travail, ni les cas de modification de la répartition, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps plein, et que l'AFACES doit renverser la présomption en établissant que M. [V] travaillait bien à temps partiel et qu'il n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il vient d'être dit que M. [V] travaillait bien à temps partiel.
Néanmoins, l'AFACES ne démontre pas que M. [V] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En effet, si elle affirme que, chaque fin d'année scolaire, elle remettait aux salariés leur emploi du temps pour l'année scolaire suivante, elle admet que des modifications de planning
pouvaient intervenir en cours d'année notamment pour remplacer des enseignants absents, sans préciser quel était le délai de prévenance appliqué. Il ressort des relevés d'heures du salarié et des plannings 2016-2017 que les horaires de cours n'étaient jamais les mêmes d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre, ni le nombre d'heures hebdomadaires et mensuelles, le nombre d'heures de travail hebdomadaires n'étant jamais de 17h30 comme stipulé au contrat de travail et variant constamment d'une semaine sur l'autre, soit à la baisse soit à la hausse. Elle indique que les enseignants étaient libres d'accepter ou non ces modifications ; toutefois, au vu de la très grande variabilité des horaires et de la durée de travail, il était difficile pour le salarié de refuser systématiquement, toutes les semaines, toute variation de son emploi du temps et de sa durée de travail, et de compléter son temps de travail auprès de l'AFACES par un autre contrat de travail auprès d'un autre employeur.
La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement, prononcer la requalification sollicitée, et allouer à M. [V] le rappel de salaire sollicité en cause d'appel de 39.749,16 € bruts, montant qui n'est pas spécialement contesté par l'AFACES.
2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
M. [V] allègue, au titre des manquements de l'AFACES, le non paiement des heures complémentaires, les changements d'horaires incessants, le maintien à disposition permanent et le refus de l'employeur de régulariser un avenant alors même que, sur des périodes de 12 semaines consécutives, M. [V] a dépassé de plus de 2 heures le nombre d'heures de travail en violation de l'article L 3123-13 du code du travail.es contractuelles.
Or, il vient d'être jugé que M. [V] était à la disposition permanente de l'AFACES du fait de la variabilité de ses horaires et durées de travail ; cette situation a perduré jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, en juillet 2019, de sorte que les manquements de l'AFACES étaient actuels lorsque
M. [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 29 août 2019. M. [V] avait averti l'AFACES par courrier du 20 février 2019 dans lequel il se plaignait de cette situation, en vain, de sorte que l'absence d'amélioration de la situation rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement, la cour jugera que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
M. [V] avait une ancienneté de plus de 2 ans.
L'AFACES employait plus de 10 salariés.
Ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie, ni les parties ne mentionnent une convention collective applicable. Il sera donc fait application des dispositions du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, l'AFACES ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En cause d'appel, M. [V] réclame une indemnité compensatrice de préavis de 7.936,65 €, soit 3 mois, représentant un salaire mensuel de 2.645,55 €. Il ne précise toutefois pas son mode de calcul du salaire mensuel.
Au vu des derniers bulletins de paie, il sera tenu compte d'un salaire mensuel de 1.525,39 € incluant la prime de sujétion.
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins 2 ans avait droit à un préavis de 2 mois.
L'indemnité compensatrice de préavis due à M. [V] est donc de 3.050,78 € bruts outre congés payés de 305,08 € bruts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Né le 23 juin 1987, M. [V] était âgé de 32 ans au moment de la rupture. Il ne précise pas quelle a été sa situation professionnelle ensuite.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 4.580 €.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur d'un mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.000 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'AFACES à régler à M. [Y] [V] les sommes de 878,66 € au titre des heures complémentaires et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- débouté l'AFACES de sa demande au titre du préavis,
- condamné l'AFACES aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'AFACES à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
- 39.749,16 € bruts de rappel de salaires à temps plein,
- 3.050,78 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 305,08 € bruts,
- 4.580 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par l'AFACES à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [Y] [V] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur d'un mois,
Condamne l'AFACES aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.