Texte intégral
N° RG 22/06098 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OP2C
Décision du Tribunal d'Instance de NICE
du 17 décembre 2018
RG : 11-17/0793
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2023
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
M. [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain LAFFLY, de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [M] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, substituant Dominique BOISSELET, président légalement empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice des 3 et 20 mars 2017, le Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice M. [T] [V] et Mme [B] [M] alors épouse [V] (Mme [M]) aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui rembourser la somme de 8.383,93 euros réglée en qualité de caution d'un prêt immobilier conclu par les époux [V] auprès de la banque Crédit du Nord.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal d'instance de Nice a :
- déclaré recevable l'action en paiement formée par le Crédit Logement à l'encontre de M. [V] et Mme [M],
- déclaré la convention réglant Ies rapports entre époux durant la phase de non-conciliation du 21 décembre 2012 inopposable au Crédit Logement,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 8.383, 93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 formée par le Crédit Logement à l'encontre de M. [V] et Mme [M],
- rejeté la demande en levée d'inscription de M. [V] et Mme [M] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- rejeté la demande en réparation du préjudice subi par Mme [M] et formée à l'encontre de M. [V],
- condamné le Crédit Logement à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer d'autre part la somme de 1.000 euros à Mme [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande en paiement solidaire formée par le Crédit Logement à l'encontre de M. [V] et Mme [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Logement à supporter l'intégralité des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice subi par Mme [M] et formée à l'encontre de M. [V], et a rejeté la demande en levée d'inscription de M. [V] et Mme [M] sous astreinte au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- dit sans objet la demande en levée d'inscription sous astreinte de M. [V] et Mme [M] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- condamné M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice subi,
- confirmé pour le surplus le jugement,
y ajoutant,
- condamné le Crédit Logement à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Logement à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Logement aux dépens de l'appel recouvrés au profit de Maître Patrizio, avocat, pour la part lui revenant.
Statuant sur le pourvoi du Crédit Logement, la Cour de Cassation, par arrêt du 25 mai 2022, a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 8.383,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 formée par le Crédit Logement à l'encontre de M. [V] et Mme [M], l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- condamné M. [V] et Mme [M] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation mentionne, au visa de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que :
- selon ce texte, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier,
- il en résulte que, lorsque le moyen que le débiteur aurait pu opposer au créancier était de nature à faire éteindre partiellement sa dette, la caution est déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que celui-ci n'aurait pas eu à acquitter,
- pour rejeter, dans sa totalité, le recours de la caution, après avoir relevé que celle-ci avait payé la banque sans être sollicitée par cette dernière et sans en avoir averti les emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle a versé des intérêts de retard supérieurs à ceux prévus au contrat en méconnaissance des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, de sorte que les emprunteurs auraient pu obtenir une extinction partielle de la dette,
- en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 31 août 2022, le Crédit Logement a saisi la cour d'appel de Lyon.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 25 avril 2023 par ordonnance du président de la chambre du 5 septembre 2022 en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023 à M. [V] et dont le dispositif a été signifié le 30 mars 2023 à Mme [M] avec ses précédentes conclusions, le Crédit Logement demande à la Cour, au visa des articles 1256, 2305, 2307 et 2308 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement à hauteur de 8.383,93 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [M] à lui régler la somme de 8.383,93 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017,
- débouter M. [V] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes et contestations,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [M] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700,
- condamner M. [V] et Mme [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 au Crédit Logement, M. [V] demande à la Cour, au visa des articles 1235 ancien,1252 ancien, 2012, 2013, 2308, 2309 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée par le Crédit Logement à hauteur de 8.383,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2017 et en ce qu'il a condamné le Crédit Logement à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses prétentions,
- très subsidiairement, dire que la créance du Crédit Logement ne saurait excéder la somme de 1.772,91 euros,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
Mme [M] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration de saisine ayant été signifiée le 14 septembre 2022 au domicile de Mme [M], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée les 10 et 11 avril 2007, la Banque Crédit du Nord a consenti à M. [V] et Mme [M], solidairement entre ces derniers, un prêt immobilier Libertimmo 1 de 68.200 euros en capital, remboursable en 84 mensualités, exigibles le 24 de chaque mois et comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,25 %. Ce prêt était garanti par un cautionnement solidaire du Crédit Logement.
Suivant quittance subrogative du 21 octobre 2015, le Crédit Logement a réglé la somme de 10.591,35 euros à la Banque Crédit du Nord au titre du solde impayé du prêt susvisé. Toutefois, il a perçu la somme de 2.343,28 euros en remboursement d'un trop versé le 14 février 2017, de telle sorte qu'il n'est plus créancier que de la somme de 8.248,07 euros au titre de la quittance subrogative considérée.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement du Crédit Logement à l'égard de M. [V] et Mme [M] au motif que les conditions visées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil étaient réunies.
Aux termes de cet article dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le Crédit Logement fait valoir que :
- les trois conditions cumulatives exigées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce,
- les demandes de prise en charge des échéances impayées du prêt immobilier qui lui ont été adressées par la Banque Crédit du Nord les 18 décembre 2013 et 14 mai 2014 révèlent qu'il n'a payé la somme litigieuse qu'après avoir été poursuivi par le créancier; par ailleurs, il n'est pas contesté que les débiteurs principaux ont été informés de son intervention avant qu'il procède au règlement considéré; enfin, les moyens qui auraient pu être développés par les débiteurs ne sont pas de nature à permettre l'extinction de leur dette.
M. [V] réplique que :
- il a réglé lui-même la somme réclamée au Crédit Logement dans le courrier du 14 mai 2014, de telle sorte que la somme réglée le 21 octobre 2015 par la caution à hauteur de 10.591,35 euros ne l'a pas été à la demande du créancier,
- Mme [M] et lui-même n'ont reçu qu'en janvier 2016 les lettres recommandées du Crédit Logement datées du 16 octobre 2015 les avertissant du paiement du 21 octobre 2015, soit postérieurement à ce paiement,
- Mme [M] et lui-même disposaient de plusieurs moyens pour faire déclarer leur dette éteinte :
' l'absence de déchéance du terme du prêt,
' la forclusion ou la prescription partielle de la créance au moment du paiement à hauteur de 1.991,84 euros correspondant au montant payé par le Crédit Logement au titre des échéances de juillet, août et septembre 2013,
' le décompte de la créance n'était pas clair, de telle sorte que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible à la date du paiement ; au surplus, il contient un intérêt majoré à 7,25 % l'an, lequel est contraire aux dispositions d'ordre public en la matière,
Par lettres recommandées du 14 mai 2014, la Banque Crédit du Nord a :
- informé le Crédit Logement que M. [V] était redevable de cinq mensualités impayées du prêt Libertimmo 1, à savoir celles d'octobre, novembre 2013, février, mars, avril 2014 et a demandé au Crédit Logement de lui faire connaître l'avancée de la procédure de prise en charge, étant précisé que par lettre du 18 décembre 2013, la Banque Crédit du Nord avait déjà informé le Crédit Logement du non paiement par M. [V] des mensualités d'octobre et novembre 2013,
- mis en demeure Mme [M], coemprunteuse solidaire de payer les échéances du prêt Libertimmo 1 susvisées ainsi que cinq mensualités impayées d'un prêt personnel pour un montant total de 7.699,40 euros.
Par courrier du 9 septembre 2014, M. [V] a adressé à la Banque Crédit du Nord un chèque de 7.699,40 euros pour régulariser les prêts considérés.
Par courriel du 29 octobre 2014, la Banque Crédit du Nord a indiqué à M. [V] qu'elle avait encaissé le chèque considéré mais qu'il restait encore des sommes à devoir, compte tenu du rejet de nombreux prélèvements par le passé. Puis, par lettre recommandée du 4 février 2015 avec avis de réception du 8 février 2015, elle a réclamé à M. [V] la somme de 10.591,35 euros au titre du solde du prêt impayé
Le Crédit Logement a procédé au paiement de cette somme le 21 octobre 2015. Toutefois, à cette date, M. [V] avait régularisé l'impayé dont la prise en charge avait été réclamée au Crédit Logement. Aussi, ce dernier a procédé au paiement litigieux sans avoir fait l'objet de nouvelles poursuites de la Banque Crédit du Nord.
Par ailleurs, si le Crédit Logement a adressé aux emprunteurs une lettre recommandée du 16 octobre 2015 les informant de ce qu'il allait procéder au règlement de la somme de 10.591,35 euros en l'absence de régularisation de leur part sous huitaine, M. [V] n'a accusé réception de ce courrier que le 16 janvier 2016, Mme [M] ne l'ayant pas reçu. Aussi, le Crédit Logement n'établit pas que les emprunteurs étaient informés de son paiement quand celui-ci a été effectué.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le Crédit Logement avait payé la Banque Crédit du Nord sans avoir été sollicité par cette dernière et sans avoir averti les emprunteurs. Néanmoins, le Crédit Logement ne peut être déchu de son droit à remboursement à l'égard des débiteurs principaux qu'à hauteur des sommes que ceux-ci n'auraient pas eu à acquitter. Aussi, il convient d'examiner les moyens invoqués par M. [V] pour soutenir que l'action en paiement de la Banque Crédit du Nord serait éteinte.
Le prêt Libertimmo 1 est arrivé à son terme le 24 avril 2014, de telle sorte que la créance de la Banque Crédit du Nord était intégralement exigible lorsqu'elle a été réglée par la caution. Dès lors, il n'incombait pas au prêteur de procéder à la déchéance du terme avant de réclamer le paiement de sa créance. M. [V] ne démontre donc pas l'absence d'exigibilité de la créance pour ce motif.
Il ressort des écritures du Crédit Logement qu'au jour du paiement, la créance du prêteur ne s'élevait pas à la somme de 10.591,35 euros mais à celle de 8.248,07 euros, de telle sorte que la caution a bénéficié du remboursement d'un trop versé 2.343,28 euros. Cette créance se décompose de la façon suivante : échéances échues impayées (6.835,46 euros)-intérêts de retard (1.412,61 euros). Si M. [V] conteste la somme réclamée au titre des échéances échues impayées, il ne prouve pas avoir fait plus de règlements que ceux retenus par le Crédit Logement. M. [V] et Mme [M] étaient donc redevables au 21 octobre 2015 d'un solde d'échéance échue impayée pour le mois de septembre 2013 (111,68 euros) et des échéances échues impayées d'octobre 2013 à avril 2014 (7x960,54 €).
M. [V] ne précisant pas le fondement juridique des délais de forclusion ou de prescription qu'il invoque, il convient d'observer que l'action en paiement du prêteur n'était soumise en l'espèce qu'au délai de prescription biennale énoncé par l'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.
Les échéances du prêt, exigibles du 24 octobre 2013 au 24 avril 2014, n'étaient pas prescrites le 21 octobre 2015, étant échues depuis moins de deux ans à cette date. En revanche, il convient de constater la prescription de l'action de la Banque Crédit du Nord pour le paiement du solde de l'échéance de septembre 2013, étant observé que si les emprunteurs ont effectué des paiements postérieurement à cette date, ils n'ont jamais reconnu être débiteurs de cette échéance.
Les intérêts de retard, calculés au taux de 7,25 % au lieu de 4,25 % l'an, ont été majorés de 3 points, conformément à l'article 10.2 des conditions générales du prêt. Or, M. [V] ne démontre pas que cette majoration serait contraire aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction applicable, le prêteur observant à juste titre que la pénalité appliquée n'excède pas celle autorisée en application des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, devenus L.312-50 et R.313-26 du code de la consommation.
Les moyens développés par M. [V] n'établissant l'extinction de la créance du prêteur qu'à hauteur de 111,68 euros le 21 octobre 2015, M. [V] et Mme [M] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 8.136,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017, date de l'assignation valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du Crédit Logement à l'égard de M. [V] et Mme [M].
M. [V] et Mme [M], parties perdantes pour l'essentiel en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et M. [V] sera débouté de sa demande en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite de la déclaration de saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par le Crédit Logement à l'encontre de M. [V] et Mme [M] ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [M] à payer au Crédit Logement la somme de 8.136,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [M] aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [M] à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER