Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-12.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.463

Date de décision :

4 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre B..., demeurant à Pietrosella (Corse), 2 / Mme Joséphine B..., épouse Y..., demeurant ..., Immeuble Saint- Quentin à Nice (Alpes-maritimes), 3 / Mlle Jérôma B..., demeurant Agosta Plage, Porticcio (Corse) Molini, agissant en sa qualité d'héritière de son père, Jean-Baptiste B..., 4 / Mme Françoise Z..., veuve B..., demeurant Agosta Plage, Porticcio (Corse) Molini, agissant en sa qualité d'héritière de son mari, Jean-Baptiste B..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Marina d'Agosta, dont le siège social est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Joseph A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de Me Hémery, avocat de la société civile immobilière Marina d'Agosta, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre la société civile Marina d'Agosta ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer à la société civile immobilière Marina d'Agosta la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts B..., envers la société civile immobilière Marina d'Agosta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz