Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06509 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOFO
50D
[Z] [G]
[E] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[X] [S]
[P] [V]
S.C.I. ELMIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 12 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], né le 29 Mai 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
Madame [E] [T], née le 10 Mai 1988 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 , dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6],
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Laurent LUCAS, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [X] [S], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 483 051 819 demeurant [Adresse 1] - [Localité 7], exerçant sous l’enseigne T.L EXPERTISES – EXPERTISES ET DIAGNOSTIC
défaillant
Madame [P] [V], née le 01 Octobre 1968 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
S.C.I. ELMIVE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 502 351 927 , dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 18 août 2020, [E] [T] et [Z] [G] ont acquis le bien immobilier de [P] [V], sis [Adresse 3] à [Localité 10], consistant en un ancien hangar à usage de bureau transformé en habitation.
A l’occasion de la vente, le 11 mai 2020, un diagnostic amiante a été réalisé par la société ODI DIAGNOSTIC, assurée auprès de la SA AXA IARD et aucune présence d’amiante n’avait été signalée.
Un précédent diagnostic avait été réalisé par [X] [S] exerçant sous l’enseigne [X] [S] EXPERTISES ET DIAGNOSTIC, le 10 octobre 2016, à l’initiative du précédent propriétaire la SCI ELMIVE. La présence d’amiante avait été signalée seulement dans une dépendance.
A l’occasion de travaux, la présence d’amiante sur toute la toiture a été découverte
Procédure
Par ordonnance du 16 novembre 2022, à l’initiative d’[E] [T] et de [Z] [G], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de la maison et désigné à cet effet [L] [N].
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SCI ELMIVE et à [X] [S].
Les opérations d’expertise sont en cours.
[E] [T] et [Z] [G], représentés par Me. AUCHET, ont fait assigner [P] [V] par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la SCI ELMIVE par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 et [X] [S] par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’être indemnisés des travaux de désamiantage.
[P] [V] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. Antoine DELPLA, la SA AXA FRANCE IARD par l'intermédiaire de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON et la SCI ELMIVE par l’intermédiaire de Me. COMPAGNON-LAUGARO.
[X] [S], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La SA AXA IARD a fait signifier des conclusions d’incident de sursis à statuer.
L'audience d'incident a été fixée au 5 septembre 2024 et le délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA AXA FRANCE IARD
Par conclusions signifiées le 2 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’une expertise judiciaire est en cours et que les demandeurs ont fait signifier leur assignation au fond pour interrompre le délai de prescription.
2. En défense : [E] [T] et [Z] [G]
[E] [T] et [Z] [G] n’ont pas conclu mais leur avocat a indiqué oralement ne pas être opposé au sursis à statuer, étant précisé que le pré-rapport a déjà été déposé.
3. En défense : la SCI ELMIVE, [P] [V] et [X] [S]
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, une expertise judiciaire est en cours et il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [L] [N].
2. Sur les dépens
Dans l’attente du rapport d’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par [L] [N],Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30Dit qu'il appartiendra à [E] [T] et [Z] [G] puis aux défendeurs de conclure en ouverture de rapport pour cette audience,Réserve les dépens.
Fait à Pontoise, le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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