Texte intégral
N° RG 24/04030 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 03 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [N] né le 27 Janvier 1993 à [Localité 4] (GEORGIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 20 novembre 2024 portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 20 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [N] ayant pris effet le 20 novembre 2024 à 11h20 ;
Vu la requête de M. [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 18 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 à 11 heures 20 jusqu'au 20 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 09 heures 21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de Seine-Maritime,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [J] [O] interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [O] interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 novembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [N] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 février 2023 et d'une interdiction de retour le 20 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- la tardiveté de la notification de ses droits
- la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur son placement en garde à vue
- l'irrégularité de l'interprétariat au cours de la garde à vue
- le détournement de la garde à vue
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité la condamnation du préfet à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M. [L] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la notification tardive des droits :
Il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [N] a été interpellé à [Localité 1] le 18 novembre 2024 à 15 heures, qu'après interrogation du fichier des personnes recherchées et temps de trajet, il a été présenté à l'officier de police du commissariat de [Localité 3] à 15h45, qu'un interprète a été recherché, que ses droits lui ont été notifiés à 16h05, ce qui n'apparaît pas tardif dans ce contexte.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'interprétariat au cours de la mesure de garde à vue :
L'article706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que :
'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [N] a déclaré parler et comprendre le georgien et le russe, qu'un interprète l'a assisté par téléphone lors de la notification de ses droits en garde à vue, qu'aucun formulaire ne lui a été remis, que les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiquées, qu'il a cependant fait usage de son droit de faire aviser un tiers et demandé un examen médical, ce qui démontre qu'il a bien compris les droits dont il bénéficiait.
Par suite, aucun grief n'apparaît établi.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur le détournement de procédure :
En l'espèce, il résulte du dossier que le procureur de la République a donné pour consignes de classer sans suite la procédure pénale et de procéder à la notification des mesures administratives le 20 novembre 2024 à 9h30, que lesdites notifications ont été achevées à 11h20, heure de levée de la garde à vue, que la garde à vue, prolongée sur autorisation du procureur de la République, a duré moins de quarante-huit heures.
Dés lors, le détournement de procédure allégué n'apparaît pas établi.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [L] [N] soutient avoir exécuté la mesure d'éloignement en quittant la France pour la Belgique, mais avoir été remis aux autorités françaises par les autorités belges.
Il ne produit néanmoins aucun justificatif de ses dires et s'est, en tout état de cause, maintenu sur le territoire français après sa prétendue remise par les autorités belges.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [N] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que M. [L] [N] ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas exécuté volontairement une précédente mesure d'éloignement, s'est soustrait à une précédente assignation à résidence, et a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur la compatibilité de l'état de santé de M. [L] [N] avec la rétention :
Aucune pièce médicale ne permet de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] [N] avec la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 18h15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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