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Cour de cassation, 20 mai 1980. 79-93.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-93.548

Date de décision :

20 mai 1980

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Texte intégral

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, violation des articles 400 et 401 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription de trois ans de l'action publique par ces motifs que le 20 avril 1976, sur réquisition du Parquet, une enquête préliminaire a été diligentée ; que cette réquisition a été interruptive de la prescription ; qu'aux dires des témoins interpellés en septembre 1973 par l'huissier instrumentaire, le déménagement des objets saisis se situe plusieurs mois avant cette époque ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les détournements aient eu lieu antérieurement au 20 avril 1973 ; " alors que, d'une part, la requête du Parquet pour diligenter une enquête préliminaire n'entraîne pas l'interruption de la prescription ; " alors que, d'autre part, le fait de reconnaître que le déménagement a eu lieu plusieurs mois avant septembre 1973 sans préciser la date de ce déménagement, ne permet pas à la Cour de Cassation d'assurer son contrôle alors qu'il est constant que la prescription aurait été acquise si le déménagement avait eu lieu avant le 20 avril 1973 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une saisie exécution a été opérée en juin 1972 sur des objets mobiliers appartenant à X..., alors domicilié à Marseille ; que le 17 septembre 1973 un procès-verbal de détournement d'objets saisis a été établi alors que le prévenu avait quitté son domicile ; que sur réquisitions du procureur de la République, en date du 20 avril 1976, une enquête préliminaire a été prescrite ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de détournement d'objets saisis, et écarter la prescription de l'action publique, la Cour d'appel, après avoir rappelé que la réquisition du Parquet était interruptive de prescription, énonce " que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le détournement ait été commis antérieurement au 20 avril 1973 " ; Mais attendu qu'il appartenait à la Cour d'appel de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer ainsi le point de départ de la prescription ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation produits par le demandeur, Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 juillet 1979, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.

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Cour de cassation 1980-05-20 | Jurisprudence Berlioz