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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/05486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05486

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 20 DECEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05486. Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/13800. APPELANTE : Mademoiselle Valérie, Isabelle, Jacqueline X... demeurant ..., représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistée de Maître Catherine Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque E1667. INTIMÉS : - Syndicat des copropriétaires ... représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, ayant son siège15 avenue du Recteur Poncaré 75016 PARIS, - SARL VINSSAC IMMOBILIER pris en la personne de son gérant, ayant son siège ..., représentés par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour assistés de Maître Brigitte A... de l'Association REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R197. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu le jugement du 7 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a notamment débouté Mademoiselle Valérie X... de ses demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis ... du 27 mai 2004 et du 9 juin 2005, et des résolutions nos 4 et 9 de l'assemblée générale du 27 mai 2004, a débouté le syndicat des copropriétaires du même immeuble de sa demande tendant à voir réputée non écrite "une clause" du règlement de copropriété, a condamné Mademoiselle X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.243,38 € au titre des charges arrêtées au 3ème appel provisionnel 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2006, ordonné l'exécution provisoire, accordé au syndicat 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu l'appel de Mademoiselle X... et ses conclusions du 15 novembre 2007 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2005, débouter le syndicat de toutes ses demandes, le condamner ainsi que "le Cabinet VINSSAC" à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la dispenser du paiement des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les conclusions du 14 novembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ... et de la SARL VINSSAC Immobilier qui demandent à la Cour de dire que Mademoiselle X... n'a plus d'intérêt à agir en nullité de l'assemblée générale du 9 juin 2005, la condamner à lui payer 15.860,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2006 sur 15.243,38 €, à compter des conclusions du syndicat sur le surplus, dire n'y avoir lieu à déduire la somme de 3.992,77 € au titre des travaux approuvés par l'assemblée générale du 7 juin 2000, ordonner la compensation entre les sommes auxquelles Mademoiselle X... sera condamnée et la somme de 6.000,87 € représentant les sommes réglées par elle suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2006 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 et l'article 700 auquel le syndicat a été condamné par ledit arrêt, confirmer le jugement quant à la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, débouter Mademoiselle X... de sa demande à l'encontre de la SARL VINSSAC Immobilier, la condamner au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante indique que l'assemblée du 27 mai 2004 a été annulée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2006, apparemment devenu définitif, raison pour laquelle cette demande n'est pas soumise à la Cour ; qu'elle précise que cette assemblée générale annulée avait renouvelé la SARL VINSSAC Immobilier dans ses fonctions de syndic et déclare que du fait de cette annulation, le syndicat n'était plus valablement représenté depuis le 27 mai 2004 et que le Cabinet VINSSAC ne pouvait valablement convoquer l'assemblée qui s'est tenue le 9 juin 2005 ; mais que le syndicat fait valoir que l'assemblée du 25 juin 2007 a délibéré sur toutes les question mises à l'ordre du jour des assemblées générales des 27 mai 2004 et 9 juin 2005 ; que la validité de l'assemblée du 25 juin 2007 n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'apparaît pas qu'au jour où la Cour statue, elle ait été annulée ; que dès lors l'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005 n'aurait aucun effet sur les décisions exécutoires de l'assemblée de juin 2007 ; qu'il s'ensuit que Mademoiselle X... n'a plus d'intérêt à demander l'annulation de l'assemblée du 9 juin 2005, la Cour devant tenir compte de l'évolution du litige depuis le jugement ; Considérant sur le montant des sommes dues que cette Cour n'est pas juge de l'exécution de la Cour de cassation ; qu'il ne lui appartient pas de déterminer le montant des sommes devant être remboursées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2007 ; que la compensation entre les créances certaines, liquides et exigibles est légal sans qu'il soit besoin de l'"ordonner" ni de l'"autoriser" ; que toutes les condamnations sont en deniers ou quittances, celles-ci pouvant résulter de la compensation ; Considérant que le décompte du syndicat n'est pas contesté de manière précise et circonstanciée, sauf pour une somme de 3.992,77 € au titre de travaux qui auraient, selon le syndicat, été approuvés par l'assemblée générale du 7 juin 2000 ; mais qu'apparemment cette question, entre autres, a été soumise au Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une instance ayant abouti à un jugement du 13 mai 2003 et que le tribunal a refusé de faire droit à la demande du syndicat sur ce point au motif que l'ordre du jour ne prévoyait pas expressément l'approbation des comptes de travaux et que ceux-ci n'avaient pas été communiqués au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'il s'ensuit que le syndicat ne fait pas suffisamment la preuve de sa créance de ce chef : Considérant que Mademoiselle X... demeurant débitrice et succombant pour l'essentiel, il ne saurait être fait droit à ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; qu'il est équitable d'accorder au syndicat 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Déclare Mademoiselle X... irrecevable, faute d'intérêt, en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2005. Dit que le montant en principal de la condamnation de Mademoiselle X... au titre des charges est diminué de 3.992,77 € au 19 juillet 2006 et augmentée de 617,25 €, mise à jour au 14 novembre 2007 avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date. Dit la condamnation en deniers ou quittances, celles-ci résultant notamment de la compensation avec les remboursements dus en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007. Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de la saisine de la Cour. Condamne Mademoiselle Valérie X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme supplémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,Le Président,

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