Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-82.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.660
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Z... Alain, dit Alain S...,
- LA SOCIETE PRESENT, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un particulier, et complicité, après extinction de l'action publique par l'amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a décidé que la citation introductive d'instance délivrée le 26 juillet 1995 par M. Y... dans laquelle il se qualifiait "à l'époque (de) chargé de mission concernant plus particulièrement la lutte contre le racisme et l'antisémitisme auprès de M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur" avait, à bon droit, visé les dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la diffamation envers un particulier, que l'usage de ce titre n'emportait pas à lui seul l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et que la citation ayant valablement qualifié le fait incriminé ainsi que le texte applicable à la poursuite, avait valablement saisi le tribunal ;
"aux motifs "qu'il résulte des pièces régulièrement produites par la défense au cours des débats et non contestées par la partie civile que Patrick Y... faisait usage, sur des documents à en-tête du ministère de l'Intérieur, du titre de chargé de mission pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et que c'est bien à raison de l'action menée dans ce cadre que l'auteur des passages incriminés l'a mis en cause", mais que "cependant, l'usage d'un tel titre dont il ne résulte d'aucun document qu'il ait été attribué par une décision publique officielle, ni qu'il ait été accompagné d'une parcelle d'autorité publique ou de l'attribution d'une mission ou d'un service public, ne saurait à lui seul emporter l'application de l'article 31 de la loi précitée" ;
"alors que le critère à prendre en considération pour déterminer si la personne qui se prétend diffamée est un "dépositaire ou un agent de l'autorité publique", tel que visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas le pouvoir d'autorité et de décision, mais celui de la nature des contacts avec le public et de la représentativité d'un service public;
que la Cour constatait, conformément au titre de "chargé de mission concernant plus particulièrement la lutte contre le racisme et l'antisémitisme auprès de M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur" dont se targuait M. Y..., que celui-ci, en sa qualité de chargé de mission auprès du ministre de l'Intérieur, avait "mené son action dans ce cadre", en faisant usage de ce titre dans des "documents à en-tête du ministère de l'Intérieur;
qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y..., de fait, remplissait cette mission de service public auprès du ministre, qu'il était ainsi "censé détenir aux yeux de ses interlocuteurs et de l'opinion une parcelle de l'autorité de l'Etat et que l'activité qu'il déployait était en rapport avec la vie publique" et que, dès l'instant où la personne dont la diffamation était alléguée n'était pas visée en qualité de particulier, mais en qualité d'agent chargé d'une mission de service public, la citation qui visait l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et non pas l'article 31 de ladite loi et qui n'avait pas valablement qualifié le fait incriminé ainsi que le texte applicable à la poursuite, aurait dû être annulée, ainsi que les poursuites, qui avaient suivi" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle X... de X..., directeur de la publication du journal "Présent", Alain Z... dit Sanders, journaliste, et la société éditrice, civilement responsable, pour diffamation publique envers un particulier, et complicité, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881;
que la citation a articulé le terme "gaubertisé", employé dans les numéros dudit journal, datés du 5 mai et du 16 mai 1995, pour commémorer la mort, un an auparavant, d'un jeune manifestant, Sébastien D..., qui, selon le premier article, "à l'issue d'une traque policière... poursuivi comme une bête, avait fini "par tomber" du cinquième étage de l'immeuble où il avait cru pouvoir se réfugier", et, selon le second article, avait été "gaubertisé le 7 mai dernier après avoir été traqué par la police comme une bête"
;
Attendu que, pour admettre l'action en diffamation envers un particulier, l'arrêt attaqué relève que, si Patrick Y... faisait usage, sur des documents à en-tête du ministère de l'Intérieur, du titre de chargé de mission pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et que, si c'est à raison de l'action menée dans ce cadre que l'auteur des passages incriminés l'a mis en cause, l'usage d'un tel titre, dont il ne résulte d'aucun document qu'il ait été attribué par une décision publique officielle, ni qu'il ait été accompagné de l'attribution d'une parcelle d'autorité publique ou de l'attribution d'une mission ou d'un service public, ne saurait à lui seul emporter l'application de l'article 31 de la loi précitée;
que les juges en déduisent que la citation introductive d'instance a visé, à bon droit, les dispositions de l'article 32, alinéa 1, relatives à la diffamation publique envers un particulier ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a condamné Alain Z... et X... de X... à verser à Patrick Y... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour diffamation envers un particulier, la SARL Présent étant déclarée civilement responsable ;
"aux motifs que les termes incriminés extraits des numéros du Journal "Présent" des 5 mai et 16 mai 1995 "laissent entendre que Patrick Y... a une part de responsabilité dans la mort de Sébastien D...", "que les propos visés aux poursuites portent atteinte à l'honneur de la partie civile et qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu, ainsi que le fait la défense, que l'emploi du mot "gaubertiser" ne saurait être analysé comme le simple miroir des projets et de l'action qui ont été ceux de la partie civile;
que ces propos, exempts de mesure, constituent de par leur gravité des attaques personnelles exclusives de bonne foi" ;
"alors que le journaliste n'avait employé le néologisme "gaubertiser" que pour décrire, en langage imagé, le travail de mise à l'écart politique d'un certain nombre d'adversaires politiques par Patrick Y..., ce dont il avait reçu mission officielle de la part du ministre de l'Intérieur comme il l'avait lui-même, à plusieurs reprises, déclaré;
que le terme litigieux ne visait que le projet mis en oeuvre par Patrick Y... et que son emploi par le journaliste ne revêtait pas un caractère diffamatoire à l'encontre de Patrick Y..." ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, retenu le caractère diffamatoire envers le plaignant des passages incriminés, laissant entendre que Patrick Y... avait eu une part de responsabilité dans la mort de Sébastien D... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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