Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-15.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.574
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Réfractaire industrie, dont le siège est sis ..., bâtiment 11, Rouen Bapeaume (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Boullez, avocat de la société Réfractaire industrie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 1988), que la société Emextherm a tiré sur la société Réfractaire-Industrie (la société Réfractaire) cinq lettres de change que celle-ci a acceptées ; que les effets ont été escomptés par la Banque populaire du Nord (la banque) et sont restés impayés à l'échéance ;
Attendu que la société Réfractaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action cambiaire exercée contre elle par la banque, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Réfractaire faisant valoir qu'elle-même et la société Emextherm étaient clientes de la banque, qu'en escomptant dès lors les effets de la société Emextherm, tireur, la banque nuisait nécessairement et consciemment aux intérêts de son autre cliente, la société Réfractaire ; qu'en négligeant totalement de répondre à ce chef des conclusions de la société Réfractaire d'où résultait la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Réfractaire, à qui incombe la charge de prouver la mauvaise foi de la banque au moment de l'endossement, ne verse aux débats aucun document permettant de penser, d'une part, que les effets étaient de complaisance, d'autre part que la situation du tireur et celle du tiré étaient telles que la banque n'aurait pas dû ignorer le caractère prétendument fictif des lettres de change ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réfractaire industrie, envers la Banque populaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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