Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/05426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05426
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05426 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5I7
Jugement (N° 18/08593) rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Dujardin Caby exerçant sous l'enseigne Pharos Services
prise en la personne se ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en qualité d'administrateur provisoire aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [N] est propriétaire avec son épouse d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
En 2017, M. [N] a confié à la SARL Dujardin Caby, exerçant sous l'enseigne Pharos Services, des travaux de rénovation de sa maison.
Aucun devis ni contrat n'a été établi entre les parties.
La société Dujardin Caby a en cours de chantier adressé plusieurs factures, les trois premières factures adressées en décembre 2017 d'un montant de 5 478 euros TTC, de janvier 2018 d'un montant de 3 780,62 euros TTC et de février 2018 d'un montant de 14 213,10 euros TTC ont été réglées.
Les deux factures suivantes adressées les 06 et 29 mars 2018 d'un montant respectifs de 8 127,44 euros TTC et 8 917,77 euros TTC n'ont pas été réglées.
La société Dujardin Caby a quitté le chantier dans le courant du mois de mars 2018.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2018, la société Dujardin-Caby a mis en demeure M. [N] d'avoir à régler les deux factures de mars correspondant à un total de 17 040,21 euros TTC.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, la société Dujardin Caby a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement des factures impayées.
Par jugement du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. [N] à payer à la SARL Dujardin Caby la somme de 893,49 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 et capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné la SARL Dujardin Caby à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre d'un perte de chance de bénéficier d'une garantie décennale,
- condamné la SARL Dujardin Caby à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- assorti la décision de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la SARL Dujardin Caby a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Dujardin Caby demande à la cour, au visa des articles 1102, 1710 et 1352 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la requérante,
- condamner M. [G] [N] au paiement :
-de la somme de 17 045,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
-du taux de pénalité de 1 % par mois de retard sur la somme de 17 045,21 euros à compter du mois d'avril 2018, somme à parfaire au jour du paiement intégral,
- condamner M. [G] [N] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [N] aux dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2022, M. [G] [N] demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants, 1240 et 1231-1 1710 du code civil, l'article L 241-1 du code des assurance, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité le montant dû à la société Dujardin Caby à la somme de 893,49 euros au titre des factures impayées,
- condamné la SARL Dujardin Caby à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une assurance décennale,
- condamné la SARL Dujardin Caby à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] au titre des malfaçons, non-façons et privation de jouissance,
- condamner la SARL Dujardin Caby à verser à M. [N] la somme de 40 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis en l'espèce,
- condamner la SARL Dujardin Caby à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2023.
MOTIVATION
La société Dujardin Caby fait valoir que les parties se sont accordées sur un contrat de louage d'ouvrage "facturé en régie" c'est à dire selon elle que l'entreprise facturait ses prestations "sur la base des dépenses réelles à savoir temps passé et coût des matériaux mis en 'uvre". Elle indique justifier par la production des factures d'acquisition de matériaux de ses débours et a donné avec chaque facture le détail des travaux réalisés et du temps passés, de sorte qu'elle justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Elle précise n'avoir pas abandonné le chantier, mais avoir cessé les travaux du fait du non-paiement de ses deux factures.
M. [N] expose qu'aucun accord n'est intervenu sur les travaux et les facturations. Il conteste la facturation, il fait valoir que les travaux ont été surfacturés, l'entreprise comptabilisant deux fois la TVA et affectant aux achat une marge intitulée "marge minimum fiscal frais entreprise" de 8,336 % sur chacun des produits achetés. Il fait également état de malfaçons.
***
L'article 1102 du code civil dispose que Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Selon l'article 1710 du code civil le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L'existence d'un contrat verbal entre les parties pour la réalisation de travaux de rénovation dans la maison de M. [N] n'est pas contestée.
La société Dujardin Caby qui fait état d'un contrat de travaux "en régie" ne peut en justifier en se contentant d'indiquer qu'étaient facturés les matériaux et le temps de travail et de produire des factures de matériaux et des état de frais joints aux factures.
M. [N], pour s'opposer à la demande en paiement, fait état de surfacturation, de facturation indues de matériels, ce en quoi il ne conteste pas la réalisation de travaux.
Il ressort par ailleurs des pièces produites notamment du courrier adressé à M. [N] par M. [B], architecte, le 08 décembre 2017, soit au démarrage des travaux que l'architecte qui avait été pressenti pour assurer la direction des travaux refusait d'intervenir indiquant "je prends bonne note de votre volonté de diriger vous-même tous les travaux et je respecte votre décision".
Aucun devis n'étant présenté, ni aucun constat d'état des lieux, les quelques photographies produites ne permettent pas d'apprécier la facturation du temps passé et des matériaux au regard des travaux, de sorte qu'il apparaît nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si la facturation opérée est en cohérence avec les travaux réalisés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Sursoit à statuer sur les demandes,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [F] [R]
Architecte DPLG
[Adresse 5] [Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les factures établies par la société Dujardin Caby et les factures de matériaux achetés par cette société
2/se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] après avoir convoquer les parties,
3/procéder à un constat des travaux réalisés, se faire communiquer toute pièce justifiant des travaux réalisés par la société Dujardin Caby,
4/ donner son avis sur la nature des travaux réalisés et leur coût,
5/ dire si les travaux et les matériaux facturés par les factures 03.13.2018 et 03.14.2018 sont en cohérence avec les travaux réalisés,
6/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la cour d'appel de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu d'évaluer tous les préjudices subis par les demandeurs
-dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
-dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois.
-fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Dujardin Caby devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel avant le 10 décembre 2024
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque
-dit que l'expert fera connaître à la cour d'appel et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
-dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 10 juin 2025,
-dit que l'expertise sera contrôlée par le président de la première chambre deuxième section de la cour d'appel de Douai
Ordonne le renvoi de l'affaire à 'audience de mise en état du 03 mars 2025
Réserve les dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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