Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° U 15-16.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme R... n'avait pas été victime de harcèlement moral et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société générale ainsi que de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation et rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Mlle R..., comme à l'origine devant le conseil de prud'hommes, sollicite la résiliation de son contrat de travail compte tenu du harcèlement moral que lui a fait subir la Société générale ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que sa prise d'acte, notifiée depuis la décision prud'homale et fondée sur le harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes financières, en dehors du paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, visent exclusivement un rappel de salaire, pour une surcharge de travail ; qu'elle sollicite enfin des dommages et intérêts, réparant exclusivement le préjudice moral lié au comportement harcelant de la Société générale ; que la prise d'acte de rupture de Mlle R... a mis fin au contrat de travail ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la cour à s'interroger sur la résiliation du contrat déjà intervenue ; qu'il convient cependant d'apprécier l'intégralité des griefs reprochés par Mlle R... à la Société générale, tant au titre de la demande de résiliation que dans la lettre de prise d'acte du 22 octobre 2012, puisqu'au cas d'espèce, les faits invoqués à l'appui du harcèlement moral, sur ces deux fondements juridiques, sont de même nature et ont seulement persisté dans le temps, conduisant en définitive l'appelante à prendre l'initiative de la rupture par sa prise d'acte, la cour rappelant que dans les deux cas, les manquements imputés à l'employeur doivent être d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat ; qu'au soutien de ces demandes successives, Mlle R... invoque la dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, à son égard, de 2006 à 2008, alliée à une détérioration de son état de santé à l'origine de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, en 2008, 2009 et 2010 ; qu'elle expose également qu'elle a fait l'objet d'une mutation-sanction en 2008 à l'intérieur de la SG de la Défense où elle a travaillé depuis le début de son contrat, que cette mutation a été préjudiciable à l'évolution de sa carrière, qu'elle n'a pu obtenir en revanche la mutation géographique pour Rouen qu'elle demandait depuis des années et que la médecine du travail recommandait en 2007 et 2011, qu'à compter de 2008, à ces conditions de travail, demeurées inchangées, sont venues s'ajouter une surcharge de travail anormale et une exploitation professionnelle, la Société générale recourant à elle pour l'exercice de fonctions de cadre et lui versant une rémunération inférieure à celles de ses collègues ; que cependant, les pièces aux débats montrent que dès que Mlle R... s'est ouverte, en 2006, à ses supérieurs, du comportement de sa responsable de l'époque (Mme Q...), la charge prétendument excessive qui lui avait été affectée, a été retirée à Mlle R... puis une nouvelle affectation, quelques mois plus tard lui a été proposée, dans le même service mais sous l'autorité d'une nouvelle responsable ; que comme précédemment, après quelques mois où les relations de travail étaient reconnues bonnes, de part et d'autre, Mlle R... s'est plainte aussi, auprès de la direction des ressources humaines, de harcèlement moral de sa nouvelle hiérarchie ; que celle-ci a décidé alors la mise en oeuvre de la procédure interne prévue par le règlement intérieur de la Société générale en cas de plainte de harcèlement moral ; qu'au cours de cette enquête, où elle a été entendue, ses deux responsables successives et 12 autres personnes, essentiellement des collègues travaillant ou ayant travaillé avec elle, ont fait valoir leurs observations à son propos ; qu'il ressort des conclusions de cette enquête que les responsables se sont, elles, plaintes d'être harcelées par Mlle R..., dénonçant son individualisme, son absence d'esprit coopératif au sein de son équipe, pour l'une, un comportement susceptible d'être violent et pour l'autre une insuffisance chronique de travail, pour les deux, son intolérance aux moindres critiques ; que les échanges prétendument injurieux, méprisants ou irrespectueux des responsables, prêtés à ceux-ci par l'appelante, n'ont trouvé aucun écho dans les diverses auditions réalisées pendant l'enquête ; que les intéressés témoignent, au contraire, de la bienveillance dont faisait preuve sa dernière responsable envers Mlle R... ; qu'en définitive, l'enquête s'est conclue par une nouvelle affectation de Mlle R... dans des conditions plus strictes qu'auparavant, par laquelle la Société générale signifiait à la salariée l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle, estimant que ses accusations étaient sans fondement et avaient révélé, au travers de l'enquête, des manquements de sa part, jusqu'alors tus par ses responsables ; que certes, tous les « procès-verbaux » d'audition n'ont pas été communiqués à Mlle R..., comme celle-ci le souligne ; que toutefois l'absence de caractère totalement contradictoire de cette enquête ne retire rien à la matérialité des faits et aux propos rapportés dans ces procès-verbaux ; qu'il convient à cet égard de relever que ni lors de la procédure d'enquête, ni à l'occasion de la présente procédure, Mlle R... n'a produit de son côté la moindre attestation en sa faveur, contestant les dires recueillis au cours de l'enquête ; que la troisième affectation de Mlle R... à l'issue de l'enquête n'a pas donné lieu à davantage de faits de harcèlement moral que les précédentes ; que la surcharge de travail alléguée par l'appelante ne revêt qu'un caractère ponctuel ; que la qualification de cadre revendiquée par Mlle R... s'avère sans fondement alors que les fonctions ponctuelles dont se prévaut l'intéressée continuaient à être exercées sous l'autorité de son responsable et que la plupart de ses tâches relevaient strictement d'un travail d'exécution ; qu'enfin –contrairement à ce que soutient Mlle R... la Société générale démontre avoir vainement tenté, à plusieurs reprises, d'appuyer ses demandes de mutation pour Rouen et justifie que les postes auxquels elle a candidaté, soit, ne correspondaient pas à sa formation, soit, donnaient lieu à une mise en concurrence de l'appelante avec des salariées plus anciennes qu'elle, travaillant sur place, ou encore bénéficiant d'une priorité liée à un lourd état pathologique ; qu'il en va de même du grief tenant à la prétendue inégalité salariale alors qu'il résulte des pièces aux débats que Mlle R... disposait du salaire le plus important des douze assistantes de son service et qu'elle se compare à des salariés dotés, certes, d'un salaire supérieur au sien mais ayant 28 ans d'ancienneté ; que, d'ailleurs, l'appelante indique dans ses conclusions qu'en 2012 son salaire fut de 35 074 € alors que le salaire de base moyen de son niveau était sensiblement le même, 35 640 € ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la Société générale n'a nullement manqué à ses obligations et a toujours été attentive aux demandes et à la situation de Mlle R... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée en sa demande de licenciement et d'indemnités diverses fondée sur un quelconque harcèlement moral ; que la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes, ayant débouté Mlle R... de toutes ses prétentions – étant précisé que la demande relative au rappel de salaire lié une surcharge de travail doit pareillement être écartée puisque la surcharge alléguée, passagère, n'est pas caractérisée, comme dit ci-dessus, et qu'en tout état de cause l'appelante ne prouve pas ni ne soutient avoir réalisé des heures supplémentaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le juge ne peut dès lors se fonder exclusivement sur une enquête réalisée non contradictoirement à la demande d'une partie ; qu'en se fondant uniquement, pour apprécier l'existence du harcèlement moral dénoncé par Mme R..., sur l'enquête interne dont elle constatait qu'elle avait été réalisée par la Société générale de manière non contradictoire, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame R... avait souligné (conclusions p. 21 et 22) que par courrier du 22 juillet 2008 adressé à la Société générale, l'inspection du travail avait constaté l'absence de conformité de la procédure d'enquête interne aux dispositions légales relatives au harcèlement moral, en exigeant le retrait des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires pour le salarié ayant relaté des faits qui ne seraient pas avérés, et en soulignant les limites d'une enquête effectuée uniquement par des représentants de la direction, représentants dont la responsabilité civile et pénale pourrait être engagée si des faits de harcèlement étaient constatés, ce qui pouvait fausser le résultat de leurs investigations ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur les résultats de l'enquête diligentée conformément à cette procédure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si elle était conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de l'article L.1152-2 du Code du travail, le salarié qui témoigne ou relate des faits de harcèlement moral ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a retenu qu'en affectant d'autorité la salariée dans un autre service en mai 2008, après avoir conclu, au terme de l'enquête interne effectuée par ses seuls représentants, à l'absence de fondement des accusations de harcèlement moral qu'elle avait formulées, la Société générale n'aurait fait qu'exercer son pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; qu'en statuant de la sorte alors que, sauf mauvaise foi non démontrée en l'espèce, l'employeur ne pouvait prendre de sanctions à l'égard d'une salariée qui avait relaté des faits de harcèlement, elle a violé l'article susvisé ;
ET ALORS, ENFIN, QUE Madame R... avait invoqué la dégradation dès avril 2006 de ses conditions de travail en raison du harcèlement que lui faisait subir sa supérieure de l'époque, Mme Q... ; qu'il était constant que pour faire cesser cette situation dont elle ne contestait pas la réalité, la société s'était contentée de procéder à sa mutation en février 2007 dans un autre service ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral au motif que l'enquête diligentée en novembre 2007, à la suite de son arrivée dans le service de Mme Chatokin, ne révélait pas l'existence d'agissements fautifs, sans s'expliquer sur les agissements commis par Mme Q... avant sa mutation en février 2007, qui n'avaient donné lieu à aucune enquête de la part de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail.