Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKPW
ORDONNANCE
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [V], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [T] [M], né le 11 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE substitué par Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [M], né le 11 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 02 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 à 15h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [M], né le 11 Juin 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 29 juin 2023 à 15h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [T] [M], ainsi que les observations de Monsieur [R] [V], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [T] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 30 juin 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2021 M. [T] [M], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier.
le 26 juin 2023, à sa levée d'écrou du centre de détention d'[Localité 2] où il a exécuté une peine d'emprisonnement de 3 ans pour des faits de vols aggravés, recel et port d'arme de catégorie D, M. [M] a été placé en rétention administrative ensuite d'un arrêté pris le même jour par le préfet de la Corrèze et qui lui a été notifié à 9h02.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 27 juin 2023 à 16 heures 03, le Préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à l'éloignement du territoire national et le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 août 2021 par le préfet de l'Hérault.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [M], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le même jour, à 15 heures 51, le conseil de M. [M] a fait appel de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention et demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que, si M. [M] ne souhaite pas regagner le Maroc, il envisage cependant de quitter la France afin de retrouver sa compagne qui réside en Espagne.
A l'audience, le conseil de M. [M] a évoqué en outre l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la condamnation de la préfecture à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, Monsieur [V], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 29 juin 2023 et reprend les motifs de la requête.
M. [M], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France qui n'était pas sa destination finale et a précisé vouloir rejoindre celle qui est sa compagne depuis trois ans et qui réside en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, la régularité de la procédure n'est ni contestable, ni contestée.
Sur la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Sur les garanties de représentation
En l'espèce, le risque de fuite est caractérisé en ce que M. [M] ne dispose d'aucune garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, d'un domicile fixe et de ressources légales, du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Hérault le 7 août 2021 et en raison de la commission d'infractions sur le territoire national. La cour observe par ailleurs que M.[M] prétend vouloir rejoindre sa compagne en Espagne alors que, lors du recueil de ses observations effectué le 17 mai 2023 sur son éventuel éloignement, il avait expliqué ne pas accepter un retour vers le Maroc mais vouloir quitter la France pour la Bosnie, ayant de la famille à Sarajevo.
En conséquence de ces éléments, la prolongation administrative de la étention administrative de M. [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire françaisprise à son encontre.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie d'une part, avoir saisi dès le 30 mai 2023 les autorités consulaires marocaines aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire et d'autre part, avoir relancé ces mêmes autorités, le 26 juin 2023.
Ces éléments démontrent l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
- les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols à destination de ce pays.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 29 juin 2023 sera par conséquent, confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 29 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment