Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Industrie - RG n° F18/01068
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
INTIMÉS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Maître [U] [I] ès qualités de liquidateur de la société TDFI ENVIRONNEMENT.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à domicile le 7 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JCG dirigée par M. [Y] [C], frère et associé de M. [G] [C] (ci-après M. [C]).
Par jugement du 22 février 2017, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de la Société JCG au profit de la société Brana qui a été autorisée, dans ce cadre, à créer la société TDFI Environnement
Par jugement du 4 septembre 2017, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TDFI Environnement et a désigné la société MJA, en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur.
Après avoir été convoqué le 7 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant, M. [C] a été licencié par le liquidateur de la société TDFI Environnement pour motif économique avec dispense d'exécuter son préavis, le 15 septembre 2017.
Par courrier du 2 octobre 2017, la société MJA a indiqué à M. [C] avoir fait une demande d'avance en sa faveur auprès de l'AGS-CGEA Île de France Est, pour un montant net de 3 427,36 euros.
Le 13 décembre 2017, le liquidateur a notifié à M. [C], le rejet de sa créance salariale par l'AGS-CGEA Île de France Est pour les motifs suivants :
- Non reconnaissance de sa qualité de salarié vis-à-vis de cette entreprise,
- Impossibilité de reprise d'ancienneté de la Société JCG, pour laquelle il aurait été associé à 50 %.
Le 12 avril 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 juillet 2020, a reconnu la qualité de salarié du demandeur et fixé sa créance au passif de la société TDFI Environnement aux montant suivants :
° 7 000 euros à titre de rappel de salaire des mois de mai et juin 2017,
° 700 euros pour congés payés y afférents,
° 11 083,33 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 7 000 euros au titre du préavis,
le tout avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
L'AGS-CGEA Île de France Est a interjeté appel de la décision le 3 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020 et signifiées par voie d'huissier à la société MJA le 9 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- Constater qu'en l'absence de requête introductive d'instance, au mépris des dispositions des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, sa citation devant la juridiction prud'homale est entachée de nullité de fond,
Dès lors,
- Infirmer le jugement dont appel et la mettre purement et simplement hors de cause, sauf à renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant la juridiction prud'homale de première instance,
Très subsidiairement,
- Constater l'absence de lien de subordination entre M. [C] et la société TDFI Environnement,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Si la cour reconnaissait l'existence d'un lien de subordination avec M. [C],
- Dire que ce lien de subordination ne pourrait avoir commencé à courir qu'à compter du mois de mars 2017, de telle sorte que M. [C] ne saurait prétendre à quelque indemnité conventionnelle de licenciement et à un préavis qui ne saurait excéder une semaine, voire un mois en vertu de l'article L.1234-1 du Code du Travail.
Dès lors,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Infiniment subsidiairement,
- Dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-17 du Code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire son appel incident recevable et bien fondé,
- Condamner la société TDFI Environnement prise en la personne de son liquidateur, la société MJA, à lui verser la somme de 10 500 euros au titre de son rappel de salaires entre juillet et septembre 2017,
- Condamner la société TDFI Environnement prise en la personne de son liquidateur, la société MJA, à lui communiquer les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt,
- Condamner l'AGS-CGEA Île de France Est à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner l'AGS-CGEA Île de France Est à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société MJA en sa qualité de liquidateur de la société TDFI Environnement n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 31 janvier 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 mars 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L'AGS-CGEA Île de France Est soutient qu'elle a été mise en cause par M. [C] en cours de procédure par de simples écritures qui constituent une demande incidente, alors que la saisine du Conseil de Prud'hommes ne peut résulter que de la mise en 'uvre des dispositions d'ordre public issues des articles R.1452-1 et suivants du code du travail et qu'à défaut de requête, la citation est nulle, cette nullité étant une nullité de fond, de telle sorte que l'infirmation du jugement dont appel s'impose d'ores et déjà et qu'elle doit être mise hors de cause.
Cela étant, comme justement opposé par M. [C], d'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi par M. [C] par une requête qui visait tant la société TDFI Environnement que l'AGS-CGEA Île de France Est et, d'autre part, que l'AGS-CGEA Île de France Est ne peut se prévaloir d'aucun grief puisqu'elle a été convoquée devant le conseil de prud'hommes devant lequel elle s'est fait représenter et a fait valoir ses moyens de défense.
Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des demandes de M. [C] à l'égard de l'AGS-CGEA Île de France Est sera rejeté.
Au fond
À l'appui de son appel l'AGS-CGEA Île de France Est fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 février 2017 concernant la société JCG, a arrêté le plan de cession de celle-ci au bénéfice de la société Brana et que seuls 12 contrats de travail incluant le gérant ont été repris sur 13, de telle sorte que M. [C], qui n'est pas à même de justifier de l'existence d'un contrat de travail au sein de la société JCG au regard de ses réelles fonctions, ne démontre pas davantage qu'il aurait été inclus dans les 12 salariés repris par la société Brana, alors que celle-ci devenue TDFI Environnement a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un nouveau jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 4 septembre 2017.
Elle ajoute qu'on ne peut imaginer que M. [C], s'il avait été un simple salarié de la société TDFI Environnement, ait pu accepter de rester au service de cette société sans percevoir ses salaires de mai et juin 2017 et sans prendre acte d'une quelconque rupture de son contrat de travail.
Elle soutient que M. [C] à qui il appartient de justifier de l'existence d'un contrat de travail et de ce lien de subordination, en vertu de l'article 1315 du code civil, n'est pas à même d'apporter cette preuve dans sa relation avec la société JCG dont le gérant de droit était son frère, alors qu'en réalité la gestion de cette entité était partagée entre ceux-ci.
Elle relève que M. [C] est un habitué des procédures collectives puisqu'il apparaît dans cinq procédures collectives concernant les sociétés Anciens établissements Georges frères, RN 2, TDFI et JCG, et connaît, par voie de conséquence, les méandres qui pourraient conduire à ce qu'il soit éventuellement pris en charge par l'AGS.
Elle précise que le licenciement de M. [C] par le liquidateur n'a été réalisé qu'à titre purement conservatoire afin de préserver éventuellement les droits de M. [C] vis-à-vis de l'AGS.
Enfin, elle reproche au jugement de ne pas être motivé de ce chef, mais de s'être contenté de rapporter des textes législatifs sans aucun lien entre ces derniers et la situation de fait de M. [C].
Cela étant, comme justement observé par M. [C], si en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, M. [C] produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2005 à effet au même jour, signé entre lui et la société JCG et ses avenants,
-un accusé de réception d'une déclaration unique d'embauche le concernant effectuée par la société JCG, le 3 octobre 2005,
- les déclarations annuelles des données sociales de la société JCG portant sur les années 2009 à 2014 le faisant apparaître dans la liste des salariés déclarés,
- des bulletins de paie établis par la société JCG sur la période d'octobre 2016 à février 2017,
- des bulletins de paie établis par la société TDFI Environnement de février 2017 jusqu'à septembre 2017 mentionnant une ancienneté au 3 octobre 2005,
- le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 février 2017 arrêtant le plan de cession de la société JCG au profit de la société société TDFI Environnement et autorisant la reprise de 12 contrats de travail en incluant le gérant,
- sa désignation en qualité de représentant des salariés de la société TDFI Environnement du 28 août 2017,
- un décompte du service des congés de la caisse des congés intempéries BTP portant le tampon de la société TDFI Environnement et le faisant apparaître dans la liste des salariés sur l'année 2017.
Ainsi, en présence d'écrits, il appartient à l'AGS-CGEA Île de France Est de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail ayant lié M. [C] à la société JCG puis à la société TDFI Environnement.
Or, l'AGS-CGEA Île de France Est ne procède que par de simples affirmations s'appuyant sur des éléments de suspicions émises à l'encontre de M. [C] qui ne sont étayées par aucune pièce et qui, dès lors, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère fictif du contrat de travail de l'intéressé avec la société JCG puis la société TDFI Environnement.
Par ailleurs, si le plan de cession du 22 février 2017 ne mentionne pas le nom des salariés de la société JCG repris par la société Brana devenue la société TDFI Environnement, le rapprochement entre la date de ce plan, la continuité de l'activité professionnelle de M. [C] d'une société à l'autre et la mention d'une ancienneté de M. [C] au 3 octobre 2005 dans les bulletins de salaire émis par la société TDFI Environnement établit que l'intéressé faisait bien partie des salariés repris par la société Brana devenue la société TDFI Environnement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la société TDFI Environnement avec reprise d'ancienneté et en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] au passif de la société selon des montants non autrement contestés et conformes au salaire de référence de l'intéressé tel qu'il ressort des pièces produites par ce dernier.
Sur l'appel incident de M. [C]
M. [C] fait valoir que la société TDFI Environnement ne lui a plus fourni de travail et ne lui a pas versé de salaire jusqu'à son licenciement par le liquidateur le 15 septembre 2017.
Il réclame la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10 500 euros à titre de rappel de salaires entre juillet et septembre 2017.
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
La procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Ainsi, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient à cette juridiction de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Cependant, il doit être rappelé qu'une demande de fixation de créance au passif d'une société en liquidation judiciaire ne peut être formée qu'à l'encontre du liquidateur, l'intervention de l'AGS à l'instance n'ayant pour seul objet que de lui rendre la décision opposable et de l'appeler en garantie.
Dans le cas présent, M. [C] ne justifie pas avoir signifié ses conclusions portant appel incident à la société MJA qui n'a pas constitué avocat dans la présente procédure d'appel.
Sa demande incidente doit donc être rejetée.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la demande de M. [C] tendant à faire condamner la société TDFI Environnement prise en la personne de son liquidateur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt, sous astreinte, sera également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au soutien de sa demande, M. [C] valoir qu'après avoir dû faire face à la liquidation d'une entreprise dans laquelle il travaillait depuis 12 ans et alors même que la reprise de la société JCG par une autre entreprise du secteur lui avait fait espérer à une autre issue, il a dû faire face à des soupçons, infondés et à peine dissimulés, de fraude de la part de l'AGS-CGEA Île de France Est sans un début de commencement de justificatif sur le bien-fondé d'une telle position.
Il ajoute que, si interjeter appel est un droit, l'AGS-CGEA Île de France Est n'apporte aucun élément de plus par rapport à la procédure de première instance.
Cela étant, M. [C] ne rapporte aucune preuve, au-delà de simples affirmations, de l'existence, de la nature et de l'étendue du préjudice qu'il prétend subir alors, au surplus, que ni la contestation de l'AGS-CGEA Île de France Est en première instance, ni l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu ne caractérisent pas, à eux seuls, un abus dans la présentation de moyens de défense à l'occasion d'une demande en justice et dans l'usage du droit de former un recours contre une décision de justice défavorable.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA Île de France Est sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'AGS-CGEA Île de France Est à verser à M. [G] [C] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'AGS-CGEA Île de France Est aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT