Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2009) de l'avoir débouté de sa demande de révision de la rente viagère versée à titre de prestation compensatoire mise à sa charge par un arrêt du 14 janvier 1983 ;
Attendu, d'abord, que sans prendre en compte le patrimoine de la seconde épouse de M.
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pour évaluer la situation de celui-ci, la cour d'appel n'a fait que décrire les situations respectives des parties et a souligné l'opacité délibérément entretenue par ce dernier afin de dissimuler son patrimoine réel ; qu'ensuite, après avoir à juste titre écarté le changement résultant de la mise à la retraite de M.
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exerçant en tant que médecin spécialiste, comme pris en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire au titre de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, souverainement estimé que M.
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ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
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de sa demande en révision de la rente viagère versée à titre de prestation compensatoire tendant à la voir fixer à la somme mensuelle de 450 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'en application de l'article 33 VI de la loi 2004-439 du 26 mai 2004, sont autorisées la révision, la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi N 2000-596 du 30 juin 2000, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'autre des parties, soit lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif eu égard à son âge et à son état de santé mais aussi compte-tenu des éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ;
Attendu que le jugement du 12 juin 1981 se référait à l'accord des époux pour fixer à la somme de 4 000 Francs la rente mensuelle viagère et ne précisait nullement les revenus et charges de chacun des époux ; que les termes de l'arrêt du 14 janvier 1983 n'apportent pas davantage d'éléments sur ce point, bien qu'il ait estimé insuffisant le montant de la prestation compensatoire proposé par les parties ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette décision que les parties aient contesté les énonciations du jugement du 12 juin 1981, qui rappelait que l'ordonnance de non-conciliation avait été prise en considération de revenus mensuels de 17 000 Francs pour Jacques
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qui assumait également le remboursement d'un passif commun de 1 000 Francs par mois ; que dès lors que c'est sur cette base qu'a été fixée la prestation compensatoire, l'appelant est mal fondé à remettre en cause les revenus qui lui étaient attribués à l'époque, en soutenant aujourd'hui qu'ils s'élevaient en réalité à 45 000 Francs par mois ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le montant de la rente mensuelle versée s'élève actuellement à 1 213 Euros après indexation ;
Attendu qu'aux termes de leur avis d'imposition 2007, Jacques
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a déclaré des retraites cumulées de 30 866 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 572 Euros ; que Charlotte
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, son épouse depuis le 27 novembre 1987, a déclaré des revenus commerciaux de 9 891 Euros ;
Attendu que Charlotte
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est gérante d'un commerce de détail depuis 2002 à BOUIN-PLUMOISON (décoration et estaminet), l'EURL La plume d'oison, dont elle tire ses revenus ; qu'aux termes de son compte de résultat, l'exercice 2007 connaît un résultat fiscal de 7 913 Euros, alors qu'en 2006 il était noté des pertes de 7 229 Euros ;
Attendu que Jacques
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produit des états de situation de la Caisse d'Epargne et du Crédit du Nord mettant en évidence l'absence ou le montant très minime des produits d'épargne ou d'assurance vie détenus dans ces deux établissements bancaires par Jacques
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et Charlotte
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;
Attendu qu'il fait valoir qu'il a vendu l'immeuble où il exerçait sa profession, sis à HESDIN,
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, et a loué un immeuble situé
àHESDIN...
, propriété de la SCI EURALTA ; qu'il est établi que cette SCI, dont était gérante son épouse Charlotte
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, a contracté pour l'acquisition de cet immeuble en 1994 un prêt d'un montant total de 580 000 Francs, finançant le prix de la vente et des travaux de rénovation et d'agrandissement ; qu'il ne s'explique pas sur la destination ou le réinvestissement des fonds provenant de la vente du cabinet de la
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;
Qu'il est soutenu qu'en contrepartie du loyer versé à la SCI EURALTA, permettant d'apurer le prêt immobilier, Charlotte
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a travaillé pour le cabinet dentaire sans contrepartie financière, « retrouvant le fruit de son travail dans l'investissement fait dans la SCI » ; que cette affirmation tend à démontrer que des fonds ont été effectivement apportés par Jacques
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ou Charlotte
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à la SCI EURALTA ; qu'il apparaît donc incompréhensible qu'un prêt immobilier ait été contracté pour que la SCI puisse acquérir l'immeuble de la rue Jacquemont ;
Qu'il n'est pas justifié de sa situation actuelle et de celle de Charlotte
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au sein de la SCI EURALTA ni des circonstances de l'éventuelle vente de leurs droits et parts sur cet immeuble ;
Attendu que les extraits de son compte bancaire professionnel relatifs aux années 2005 et 2006 sont de peu d'intérêt en l'espèce, dès lors que Jacques
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explique qu'il a cessé peu à peu son activité pour prendre définitivement sa retraite en décembre 2005 ; que le solde régulièrement débiteur de ce compte à cette période ne peut à lui seul démontrer la réalité des difficultés financières sur le plan professionnel de l'appelant ;
Attendu qu'il est établi par ailleurs que Charlotte
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a été bénéficiaire le 23 novembre 2005 d'un chèque de 54 940 Euros, représentant le solde de son compte d'associé d'une SCI ALTARIUS et sa part dans le prix de vente d'un appartement situé
... à LILLE...
; qu'elle a également vendu à titre personnel un autre appartement sis au même endroit et a perçu un chèque de 40 250 Euros ; qu'il n'est pas davantage précisé l'origine des fonds investis dans ces activités immobilières ni la destination des sommes perçues ;
Attendu que selon l'avis de taxes foncières 2006, Charlotte
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est propriétaire d'un immeuble situé à BOUIN PLUMOISON où elle réside avec Jacques
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; que ce dernier, dans sa déclaration sur l'honneur du 9 septembre 2008, indique au contraire qu'il s'agit d'un bien acquis en commun ; que les conditions d'acquisition de cet immeuble restent donc indéterminées tout comme la qualité de propriétaire de l'appelant ;
Attendu que le prêt automobile contracté par Jacques
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en 2004 a été soldé le 30 mai 2007 ; que le prêt personnel dont s'acquittait son épouse depuis 2003, par des échéances mensuelles de 257 Euros, a également été soldé en mars 2008 ;
Attendu que l'appelant démontre, par les attestations de plusieurs de ses confrères de la région, de l'impossibilité de trouver un repreneur pour leur cabinet de chirurgien-dentiste lors de leur départ en retraite à une période proche du sien ;
(…)
Attendu que s'agissant d'une rente viagère, le départ à la retraite de Jacques
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était un élément prévisible même s'il n'était pas envisagé à moyen terme, en raison de son âge au jour du prononcé du divorce ; que le différentiel important existant entre les revenus d'activité professionnelle d'un médecin spécialiste exerçant en libéral et ses pensions de retraite n'était pas davantage imprévisible ;
Attendu que Jacques
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omet de s'expliquer sur l'étendue et la provenance du patrimoine personnel de son épouse, leurs patrimoines immobiliers respectifs, leurs avoirs bancaires et la destination de certains fonds dont ils ont bénéficié ; que cette opacité est délibérément entretenue afin de dissimuler son patrimoine réel et de celui de son épouse ;
Qu'au demeurant, il ne peut se prévaloir de son inconséquence alléguée et de la piètre gestion dont il prétend avoir fait preuve du temps où il disposait de revenus professionnels importants (selon ses avis d'imposition, 595 497 Francs en 1987 et 428 855 Francs en 1988) pour obtenir une diminution de plus de moitié du montant actuel de la rente mensuelle après indexation ; qu'il ne peut de bonne foi reprocher à son ex épouse d'avoir adopté un comportement exactement opposé au sien, lui permettant de se constituer un capital non négligeable ;
Attendu qu'il est constant que Anne-Noëlle
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, qui, n'ayant pas liquidé ses droits à la retraite lors du prononcé de divorce, ne disposait manifestement d'aucun revenu personnel au vu des différentes décisions intervenues ; que cependant, âgée de 72 ans, elle perçoit depuis de nombreuses années une retraite certes modeste mais qui lui permet de faire face à ses besoins essentiels, de sorte que ce changement déjà ancien dans sa situation n'a pas lieu d'être pris en compte ;
Attendu que Jacques
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ne démontre ni que le maintien en l'état de la rente procurerait à son ex-épouse un avantage manifestement excessif, ni une modification importante dans les ressources ou les besoins de l'un ou de l'autre ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révision de la rente viagère ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il se prévaut uniquement au soutien de sa demande de révision de la prestation compensatoire d'une diminution de ses ressources due à sa cessation d'activité. Néanmoins, l'arrivée de la retraite, même lointaine, est une situation prévisible au sens de l'article 271 du Code civil, qui a nécessairement été prise en compte par les juges qui ont statué sur le divorce des époux
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.
Il ne démontre pas de changement important et non prévisible de sa situation justifiant que soit révisé le montant de la prestation compensatoire allouée à Anne-Noëlle
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par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 14 janvier 1983.
(…)
En conséquence, il y a lieu de débouter Jacques
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de sa demande de révision de la prestation compensatoire. »
ALORS QUE, D'UNE PART, la révision d'une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du Code civil s'effectue eu égard au constat du changement et de son importance survenus dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en refusant de prendre en compte le départ à la retraite de Monsieur
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au motif impropre qu'il n'était pas imprévisible au moment du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, ce n'est que lorsqu'un évènement futur a été effectivement pris en compte lors de la fixation initiale du montant de la prestation compensatoire qu'il ne peut servir de base à une révision ultérieure ; qu'en l'espèce, si le départ à la retraite était prévisible en son principe, la Cour d'appel devait rechercher si l'étaient aussi les conditions dans lesquelles il interviendrait vingt ans plus tard et notamment l'état du marché ne permettant plus à Monsieur
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de rechercher un successeur ; qu'en se contentant de refuser de prendre en compte le départ à la retraite de Monsieur
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pour la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, la prestation compensatoire est versée par l'un des ex-époux à l'autre ex-époux dans le but de compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; qu'en retenant la situation patrimoniale personnelle de l'actuelle épouse de Monsieur
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qui n'est pourtant pas personnellement débitrice de ladite rente et sans même caractériser de quelle façon le remariage de Monsieur
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aurait une incidence sur le calcul de la rente mensuelle versée à Madame
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, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 276-3 du Code civil.
ALORS QU'ENFIN, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente doit, en l'absence de fraude, s'effectuer dès lors qu'il ressort de la situation objective de l'une ou l'autre des parties un changement important dans ses ressources ou besoins ; qu'en portant un jugement de valeur sur la gestion de leurs revenus par les ex-époux, qu'elle a qualifiée de « piètre » pour Monsieur
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et « d'exactement opposée » à celle-ci, c'est-à-dire de bonne, pour l'épouse et en déduisant de cette appréciation subjective du comportement des parties qu'il n'y avait pas lieu à modification du montant de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 276-3 du Code civil ;
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