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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2210668

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210668

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et l'a invité à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'invitation à quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Belloti, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " le 15 mars 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". 3. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B justifie de sa présence en France depuis septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une compatriote, elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français, laquelle fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour du 1er août 2022. Si le requérant se prévaut de la scolarité en école primaire de son fils, né en 2013, il n'est pas démontré que cet enfant, dont l'arrivée en France est récente, ne pourrait poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine. Le requérant justifie avoir été employé entre juin et décembre 2019 au sein de la SARL Salsabil Ferche et en septembre 2021 au sein de la société World deco, ainsi que de l'exercice d'une activité commerciale par la production de déclarations trimestrielles à l'Ursaaf de chiffres d'affaires pour le dernier trimestre 2020 et l'année 2021. Toutefois, les efforts d'insertion professionnelle de M. B depuis son arrivée, pour notables qu'ils soient, ne permettent pas d'établir le caractère intense, ancien et stable de ses liens avec la France. Dès lors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s'établir sur son territoire, aucun autre élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. B se poursuive au Maroc, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité. Pour ces motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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