Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-43.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.718
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville du CHESNAY, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville du Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de Madame Marie Manuella Y..., demeurant à Versailles (Yvelines) 3, place Charrost,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jousselin, avocat de la Ville du Chesnay, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme Y..., employée depuis le 14 mai 1979 par la ville du Chesnay, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que pour décider que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le jugement attaqué a énoncé qu'elle était liée à son employeur par un contrat de droit privé puisqu'elle était considérée par arrêté municipal du 4 juin 1984 avec effet rétroactif au 1er janvier 1983, comme agent de service deuxième catégorie auxiliaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'emploi de Mme Y... la faisant partciper directement à l'exécution du service public, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ;
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