Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° H 22-18.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La Société de manutention des carburants aviation (SMCA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-18.218 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Quagliaroli frères,
2°/ à la société Axa assurances (société de droit étranger), dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), exerçant sous la dénomination Axa Winterthur,
3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de manutention des carburants aviation, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Axa assurances, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Société de manutention des carburants aviation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Quagliaroli frères et la SMABTP.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de manutention des carburants aviation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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