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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00613

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Novembre 2024 AB / NC -------------------- N° RG 24/00613 N° Portalis DBVO-V-B7I -DHRJ -------------------- [V] [M] [S] [F] épouse [M] C/ [X] [I] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 328-24 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [V] [J] [Y] [M] né le 02 janvier 1948 à [Localité 6] (75) de nationalité française, Madame [S] [F] épouse [M] née le 20 janvier 1950 à [Localité 3] (sud Vietnam) de nationalité française, commerçante domiciliés ensemble : [Adresse 5] représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, SCP CHOBLET-LE-GOFF, avocate plaidante au barreau du LOT APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 avril 2024, RG 22/00752 D'une part, ET : Monsieur [X] [P] [I] né le 03 juillet 1969 à [Localité 4] (19) de nationalité française, artisan menuisier-charpentier domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat postulant au barreau du LOT et Me Myriam COUSIN MARLAUD, SELARL AXIUM AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BRIVE INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 10 juin 2024 par les époux [V] [M] et [S] [F] à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 avril 2024. Vu les conclusions des époux [V] [M] et [S] [F] en date du 18 septembre 2024. Vu les conclusions de M [X] [I] en date du 03 octobre 2024. Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2024. ------------------------------------------ Par marché de travaux signé le 2 décembre 2019, les époux [M] assistés de M. [G] [K], architecte, confient à M. [X] [I] la réalisation de travaux de menuiserie comprenant notamment la construction d'un escalier et d'un garde-corps, dans le cadre de la rénovation et de l'aménagement d'une maison d'habitation sise à [Localité 7] (LOT), pour un devis de 52.176,67 euros. Le 31 août 2020, une facture de situation n° 3 d'un montant net à payer de 12.164,73 euros est établie par cet artisan et adressée aux époux [M], qui ne la règlent pas. Suite au refus des époux [M] de réceptionner l'escalier, M. [I] leur réclame le règlement de cette facture et les informe qu'il leur adressera une facture du solde des travaux réalisés, ce qu'il fait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021. Le 16 janvier 2022, M. [I] établit une facture concernant la fabrication de l'escalier et du garde-corps et déduit du montant prévu par le marché le coût de la pose non réalisée. Par lettre recommandée en date du 9 mars 2022, il réclame aux époux [M] le paiement de la situation n° 3 d'un montant de 12.164,73 euros et de la facture du 16 janvier 2022 d'un montant de 16.254,37 euros. Par lettre recommandée en date du 5 avril 2022, le conseil de M. [I] met en demeure les époux [M] de régler les deux factures, soit une somme totale de 28.419,10 euros. L'accusé de réception est signé le 11 avril 2022. Par courrier officiel du 26 avril 2022, le conseil des époux [M] réclame copie de la facture de situation n° 3 et adresse deux mois plus tard, le 24 juin 2022, un chèque en règlement de cette situation n° 3, avec un courrier par lequel il indique qu'une réponse serait donnée sur la position des époux [M] concernant la facture relative à l'escalier. Par acte d'huissier signifié le 2 novembre 2022, M. [I] assigne les époux [M] en paiement des sommes de : - 16.254,37 euros en payement de la facture du 16 janvier 2022, avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 5 avril 2022 ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [M] soutiennent en réponse que l'action est prescrite. Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment : - déclaré recevable l'action exercée par M. [I] contre les époux [M] - rejeté les demandes contraires ou supplémentaires, y compris au titre des frais irrépétibles, - condamné les époux [M] aux dépens de l'incident. Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que : - le délai de prescription est le délai de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation, et le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer : la date d'achèvement des travaux ou d'exécution de la prestation rendant la créance exigible. - l'escalier commandé n'a pas été réalisé, mais sa commande était incluse dans un contrat comportant d'autres prestations. - la date de l'annulation n'est pas certaine : au 22 octobre 2020, l'annulation n'est connue ni de l'artisan ni de l'architecte ; l'artisan intervient le 12 avril 2021 pour une prestation en relation avec la pose de l'escalier ; l'artisan prend acte de l'annulation de la commande par courrier du 22 juillet 2021 ; qu'il convient de retenir la date d'émission de la facture soit le 16 janvier 2022 rendant exigibles les sommes dues au titre des travaux effectués. - l'action est introduite par assignation du 2 novembre 2022. Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Les époux [M] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise des chefs de la déclaration d'appel - statuant à nouveau, - déclarer que l'action engagée par M. [I] le 2 novembre 2022 était prescrite à cette date et déclarer M. [I] par conséquent irrecevable en son action, - le débouter de toutes ses demandes, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui intégreront les dépens de 1ère instance. - débouter M. [I] de toutes demandes et/ou conclusions contraires. M. [I] demande à la cour de : - écartant et rejetant toutes conclusions contraires. - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - subsidiairement, si par impossible la date du 16 janvier 2022 n'était pas retenue, juger que le point de départ du calcul du délai de prescription est la date du 12 avril 2021, - juger que l'action n'est pas prescrite - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - en tout état de cause condamner les époux [M] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier. (cass civ III 22-18.825 du 19 octobre 2023). En l'espèce, il ressort de la facture du 16 janvier 2022 que sont réclamés paiements de la fabrication et la pose d'un escalier et la poste d'un garde corps, déduction faite d'une moins-value pour pose de l'escalier non réalisée. Il ne peut être retenu que l'artisan a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier le 9 octobre 2020 alors que le compte rendu de chantier du 22 octobre 2020 met à la charge de l'artisan la pose du garde corps quelle que soit la décision sur la pose de l'escalier et divers autres travaux (poteau métallique pour support chevêtre, finition du parquet, nettoyage du plan de la vasque de la salle de bains, reprise d'une trappe sous tablette dans la salle de bains). Sa dernière intervention sur le chantier est établie par le compte rendu de chantier du 12 avril 2021 qui mentionne la présence de M [I] et indique : escalier : les clients ont indiqué leur décision : suite au refus de l'escalier livré et pas de nouvelle proposition, ils ont commandé un escalier avec garde corps sur escalier et vide à une autre entreprise ; finition parquet en raccord contre escalier et garde corps coursive (suivi indication par client du principe de pose du garde corps) ; nettoyer vernis sur plan de vasque sdb ch1 étage. Il en résulte que la date établie à laquelle le professionnel a cessé définitivement d'intervenir sur le chantier est le 12 avril 2021. L'action en paiement a été introduite par assignation du 2 novembre 2022, la prescription n'est pas acquise et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action exercée par M. [I] contre les époux [M]. L'ordonnance entreprise est confirmée. Les époux [M] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne les époux [V] [J] [Y] [M] et [S] [F] à payer à M [X] [I] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [V] [J] [Y] [M] et [S] [F] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

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