Texte intégral
N° RG 20/06115
N° Portalis DBVX - V - B7E - NHCI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 09 juin 2020
chambre 9 cab 09 G
RG : 19/09622
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTS :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. LE VERNAY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Maître Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, toque : 2234, avocat postulant
et pour avocat plaidant la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B18
INTIMEE :
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023
Date de mise à disposition : 11 mai 2023 prorogée au 28 septembre 2023, et avancé au 22 juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Olivier GOURSAUD, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par offre de prêt acceptée le 14 juin 2009, la Société Générale a consenti à la SCI Le Vernay ayant pour associé et gérant M. [J] un prêt d'un montant de 108'000 euros remboursable en 120 mensualités de 1 128,82 euros chacune au taux effectif global de 5,05 % l'an.
Par actes distincts, la société Crédit Logement s'est portée caution auprès du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire à rembourser les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 162'000 euros et pour une durée de 144 mois.
Par une seconde offre de prêt acceptée le 14 juillet 2009, la Société Générale a consenti un second prêt immobilier d'un montant de 152'000 euros remboursable en 180 mensualités de 872 euros chacune pendant 120 mois et 2 058,69 euros pendant 60 mois, au taux effectif global de 4,89 %.
Par actes distincts, la société Crédit Logement s'est portée caution auprès du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt et M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire à rembourser les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 128'000 euros pour la durée de 204 mois.
Des échéances étant restées impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts à l'égard de la SCI Le Vernay et a appelé en paiement la société Crédit Logement qui a réglé :
- au titre du prêt de 108'000 euros, la somme de 14'014,04 euros suivant quittance subrogative du 5 février 2019 puis 6 740,40 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2019,
- au titre du prêt de 152'000 euros, la somme de 10'836,51 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2019 et 112 668,13 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2019.
Par actes d'huissier de justice des 15 juillet et 28 août 2019, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement la SCI Le Vernay et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2020, a :
- condamné la SCI Le Vernay in solidum avec [O] [U] dans la limite de 72'131,54 euros à payer à la société Crédit Logement une somme de 144'263,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019;
- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 15 juillet 2019 à l'encontre de la SCI Le Vernay et le 28 août 2019 à l'encontre de M. [J] produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
- assorti le présent jugement de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SCI Le Vernay et M. [J] à payer à la société Crédit Logement une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement rectificatif du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a rectifié le jugement du 9 juin précédent en remplaçant 'in solidum avec M. [O] [U]' par 'in solidum avec M. [J]' dans le dispositif de la décision.
Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [J] et la SCI Le Vernay ont relevé appel du jugement du 8 septembre 2020 rectifié.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er septembre 2021, M. [J] et la SCI Le Vernay demandent à la cour de réformer le jugement en date du 09 juin 2020 et le jugement rectificatif en date du 08 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Lyon, et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- condamner la société Crédit Logement à payer à la SCI Le Vernay la somme de 144.263,08 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions d'appelants n°1, au titre de l'indemnisation de préjudice de perte de chance liée à l'inexécution de l'obligation de mise en garde ;
- condamner la société Crédit Logement à payer à M. [J] la somme de 72.131,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d'appelants n°1, au titre de l'indemnisation de préjudice de perte de chance liée à l'inexécution de l'obligation de mise en garde ;
- ordonner la compensation judiciaire des créances de la SCI Le Vernay et M. [J] avec celles de la société Crédit Logement ;
À titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes de la société Crédit Logement puisqu'elles sont mal fondées ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Logement à payer la SCI Le Vernay et M. [J] la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Me Olivier Volpe conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2021, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 juin 2020 rectifié par jugement rendu le 8 septembre 2020 ensuite d'une rectification d'erreur matérielle,
Prenant en compte l'actualisation de la créance de la société Crédit Logement ensuite de la vente du bien immobilier de la SCI,
' condamner la SCI Le Vernay à lui payer la somme de 80.394,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
' condamner M. [J] solidairement avec la SCI Le Vernay à payer à la société Crédit Logement la somme de 40.197,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, en qualité de caution.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil ou 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum la SCI Le Vernay et M. [J] à lui payer une somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, de la présente instance et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIVATION
- sur l'inexécution de l'obligation de mise en garde
La SCI Le Vernay et M. [J] font essentiellement valoir que la Société Générale et corrélativement la société Crédit Logement ont manqué à leur obligation contractuelle à ce titre. Ils font observer que la SCI Le Vernay a été immatriculée le 11 juin 2009 soit trois jours avant la conclusion des deux prêts professionnels, que son capital social était limité à 1 800 euros, alors que compte tenu de son endettement, son patrimoine était négatif de plus de 100 000 euros, son gérant ayant pour sa part souscrit des engagements de caution d'un montant total de 390'000 euros alors qu'il ne pouvait être considéré comme une caution avertie, les appelants alléguant une perte de chance à ce titre.
La société Crédit Logement répond que le défaut de mise en garde ne peut être invoqué qu'à l'encontre du banquier dispensateur de crédit, qui n'a pas été attrait à la procédure, et que le manquement allégué qui n'est pas démontré ne peut être reproché à la caution.
Rappelant qu'elle exerce son recours personnel en application de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats, qui est un droit propre à l'encontre des débiteurs principaux, indépendant du droit que détient la Société Générale, elle fait valoir que la SCI Le Vernay et M. [J] ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque.
Sur ce :
Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L'article 2306 du même code prévoit par ailleurs que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, l'action en paiement fondée sur la subrogation ne pouvant tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci.
Les articles 2305 et 2306 du code civil organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. La caution bénéficie du cumul de ces deux recours et peut opter pour l'un ou l'autre.
En l'espèce, la société Crédit Logement indique dans ses écritures qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Dans le cadre du recours personnel, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il oppose au créancier, sauf cas visés par l'article 2308 du code civil.
S'agissant de l'obligation de mise en garde, elle pèse sur les établissements de crédit au profit tant du débiteur principal que de la caution si l'engagement de ceux-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à leurs capacités financières et s'il existe pour la caution un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulte de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur. L'établissement est tenu d'une telle obligation envers l'emprunteur et la caution profane et, exceptionnellement, envers la caution avertie si l'établissement détient des informations que cette dernière ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération.
Or, la SCI Le Vernay et M. [J] n'ont pas attrait à la procédure la Société Générale qui seule était contractuellement débitrice de cette obligation de mise en garde, et ils ne peuvent imputer à la société Crédit Logement un manquement à une obligation de mise en garde 'corrélative' qui ne lui incombe pas.
Enfin, l'on ne peut déduire de la date d'immatriculation de la SCI Le Vernay et du montant de son capital social que les engagements qu'elle et sa caution ont souscrits ne pouvaient être honorés, étant observé qu'un tel reproche ne peut, de plus, être adressé qu'au banquier et non à la société Crédit Logement en sa qualité de caution.
D'autre part, les appelants font également valoir que la société Crédit Logement ne démontre pas avoir été poursuivie par la Société Générale et que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qu'elle leur a adressées ont été reçues entre le 7 et le 9 février 2019, soit après l'édition des quittances subrogatives; ils se prévalent sur les dispositions de l'article 2308 du code civil.
Selon l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette disposition prévoit donc deux cas de déchéance de la caution de ses recours après paiement contre le débiteur, faisant peser sur la caution une obligation d'information à l'encontre du débiteur principal, étant précisé que le code civil n'impose aucune forme particulière pour cet avertissement qui peut se prouver par tout moyen et être caractérisé par l'envoi d'un courrier recommandé.
La société Crédit Logement verse aux débats les lettres recommandées avec demande d'avis de réception qu'elle a adressées à la SCI Le Vernay le 31 janvier 2019 dont les accusés de réception ont été signés par la destinataire le 11 février 2019. Les appelants font observer que le paiement est intervenu avant qu'ils aient pu prendre connaissance de l'avertissement qui leur était destiné. En effet, les deux premières quittances subrogatives de 10 836,51 et 14'014,04 euros sont en date du 5 février 2019. Toutefois, le délai de retrait des courriers recommandés ne peut être reproché à la société Crédit Logement. De plus, il apparaît qu'à cette date, la banque ne s'était pas encore prévalue de la déchéance du terme, de sorte qu'il était encore temps pour la SCI débitrice de prendre l'attache de la société Crédit Logement et de la Banque. Enfin, la société Crédit Logement ne s'est acquittée des sommes les plus importantes restant dues au titre des prêts qu'après la déchéance du terme, intervenue le 14 mai 2019, les deux quittances subrogatives de 6 740,40 euros et 112 668,13 euros étant datées du 5 juin 2019, soit postérieurement l'acquisition de la déchéance du terme.
Il en résulte que la débitrice principale, la SCI, a bien été avertie à temps par la société Crédit Logement comme l'exige l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil qui ne peut dès lors recevoir application en l'espèce, étant observé au surplus qu'aucun moyen n'est allégué qui aurait permis de faire déclarer la dette éteinte.
M. [J] excipe de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 24 août 2020 qui a validé les mesures de rétablissement personnel dont il a fait l'objet sans liquidation judiciaire et qui indique qu'aucune contestation des mesures n'a été formée dans le délai prévu. La décision précise qu'en conséquence, les mesures consistant en un effacement total des dettes sous réserve des exceptions prévues par la loi et qui ont été imposées par la commission entrent en application le 9 juin 2020.
Dans le tableau des dettes déclarées par M. [J] et annexé à la décision de la commission de surendettement figurent les sommes dues à la société Crédit Logement, de 126'277,61 euros sous la référence M09014684602 et de 20'852,67 euros sous la référence M09014681603.
La société Crédit Logement répond que la procédure de surendettement dont M. [J] a sollicité le bénéfice est sans influence sur la présente instance, dans la mesure où elle est légitime à solliciter un titre.
En application de l'article L 741-3 du code de la consommation, la dette de M. [J] à l'égard de la société Crédit Logement et qui a fait l'objet d'un effacement est éteinte, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement.
Au vu de la réactualisation de sa créance par la société Crédit Logement à la suite de la vente de l'immeuble de la SCI, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 80'394,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et capitalisation des intérêts.
La SCI Le Vernay, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à la société Crédit Logement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes formées par les appelantes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 juin 2020 rectifié par jugement du 8 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Le Vernay et M. [T] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 144'063,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SCI Le Vernay à payer à la société Crédit Logement la somme de 80'394,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021 et capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à l'égard de M. [J] ;
Confirme le jugement du 9 juin 2020 rectifié le 8 septembre 2020 sur le surplus, et, y ajoutant :
Condamne la SCI Le Vernay aux dépens d'appel et au paiement à la société Crédit Logement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce point étant rejetées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT