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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-11.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.567

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lucernex, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Négobeureuf, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de la société Jouandin, société anonyme dont le siège social est 23140 Parsac-Gare, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lucernex, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Jouandin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lucernex de son désistement envers la société Négobeureuf ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Négobeureuf a vendu des aliments pour bétail, impropres à la consommation à Mme X...; que celle-ci l'a assignée en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que sa demande a été accueillie par un jugement rendu par le Tribunal; que la société Négobeureuf a assigné en garantie devant cette même juridiction son fournisseur, la société Jouandin, laquelle a appelé, à son tour, en garantie la société Lucernex; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une juridiction arbitrale, en faisant état d'une clause compromissoire ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le contrat du 21 septembre 1990 établi par le vendeur, mentionnant l'objet et les conditions de vente, en faisant référence aux règles et usages français pour le commerce des graines et des produits du sol (Charte Rufra), n'a pas été signé par l'acheteur, que le cabinet de courtage a bien établi un projet de contrat faisant référence à la Charte Rufra, adressé aux deux parties contractantes, mais en leur laissant le soin de donner leur accord, qui n'a été matérialisé par aucun écrit ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la société Jouandin, en exécutant sans réserve le contrat faisant référence à la Charte Rufra, n'avait pas accepté cette clause portée à sa connaissance par l'envoi de la convention et la lettre du courtier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Lucernex et condamné celle-ci à garantir la société Jouandin des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Jouandin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jouandin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz