Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-12.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.637
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° D 19-12.637
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... F...,
2°/ à Mme Q... F...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. K... U... , domicilié [...] , pris en sa qualité de curateur de M. G... F...,
4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G... F... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... F... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G... F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, à la requête de Monsieur S... F... et de Madame Q... F..., placé Monsieur G... F... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, d'avoir désigné Monsieur K... U... en qualité de curateur pour l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne, et d'avoir dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 425 et suivants du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou limitée expressément à l'une de ces deux missions ; que les parents de Monsieur G... F... ont déposé une première requête de placement de leur fils sous un régime de protection en décembre 2013 ; qu'à l'appui de leur demande ils avaient fourni un certificat médical circonstancié daté de décembre 2013, qui recommandait une mesure de ce type ; qu'ils avaient fait valoir que Monsieur G... F... avait été victime d'un traumatisme crânien lors d'un accident de la voie publique alors qu'il avait 8 ans ; qu'il avait ensuite repris ses études, avait passé un bac professionnel de Tourisme et avait travaillé comme guide touristique ; qu'en 2010, il avait créé une société qui avait été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que dans le cadre du suivi de son traumatisme, leur fils avait de plus passé le 10 janvier 2013 un bilan neuropsychologique qui faisait état de capacités cognitives faibles avec un déficit majeur au niveau attentionnel, visuo constructif, du raisonnement non verbal et de la mémoire de travail ; que ces points faibles pouvant avoir des répercussions sur le plan socio professionnel, le certificat médical joint au bilan indiquait la nécessité d'une protection juridique ; que les requérants ont abandonné leur procédure au cours de l'année 2014 ; qu'ils ont de nouveau saisi le juge des tutelles en 2016, faisant état d'une aggravation de l'état d'incurie dans lequel se trouve leur fils ; que celui-ci perçoit l'allocation adulte handicapé, vit chez ses parents, qui règlent ses dettes, ne les rembourse pas et travaille épisodiquement comme extra ; qu'il ne paie aucune indemnité d'occupation et n'aide pas son propre enfant qui va passer son baccalauréat ; qu'à l'appui de leur nouvelle demande, ils ont versé aux débats un certificat médical récent du docteur V..., médecin de réadaptation, qui note chez l'intimé des troubles psychocomportementaux associant une humeur fluctuante, une désinhibition, une impulsivité associée à un déni des séquelles cognitives, un déficit de l'attention et de la mémoire de travail et un déficit du calcul ; que la grande fragilité et la vulnérabilité de Monsieur G... F... nécessitent, d'après ce praticien, une mesure de protection ; que le juge a déclaré irrecevable la requête des appelants, le certificat médical du docteur V... n'ayant pas été établi par un médecin expert ; qu'à l'audience devant la Cour, les parties se sont entendues pour qu'un nouveau certificat médical circonstancié soit établi et par arrêt avant-dire droit du 8 juin 2017, une expertise de Monsieur G... F... a été ordonnée ; que Monsieur G... F... ne s'est pas présenté à la convocation de l'expert ; que Monsieur S... F... et Madame Q... F... versent au débats, le 24 mai 2018, une demande de placement sous sauvegarde de justice suivie d'une mesure de protection rédigée le 23 mai 2018 par le Docteur H..., médecin expert près la Cour d'appel de Bordeaux ; que ce praticien relève que Monsieur G... F... souffre d'un trouble psychiatrique de type bipolaire, associant des troubles cognitifs et de la personnalité secondaires au traumatisme grave avec lésion cérébrale dont il a été victime, une fluctuabilité et une labilité de l'humeur et de l'émotion, une labilité émotionnelle et impulsivité comportementale, des difficultés inter personnelles et un isolement social, des difficultés organisationnelles et à entamer des démarches administratives et une faculté à s'endetter pathologique ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'altération des facultés mentales de Monsieur G... F... est établie ; qu'il est cependant capable de faire des choix et d'exprimer ses opinions ; qu'il sera donc placé sous le régime de la curatelle renforcée ; que s'agissant du choix du curateur, il apparaît opportun de désigner pour l'assister Monsieur K... U... , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, personne distincte de ses parents avec qui il n'entretient pas de bonne relations ;
1°) ALORS QUE seule la personne qui a besoin d'être assistée ou contrôlé ed'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; qu'en se bornant à affirmer qu'en raison des troubles dont il est atteint, Monsieur F... est confronté à « des difficultés inter personnelles et un isolement social, des difficultés organisationnelles et à entamer des démarches administratives et une faculté à s'endetter pathologique », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un besoin, pour Monsieur F..., d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440, alinéa 1, du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge peut également ordonner une curatelle renforcée ; que dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers ; qu'en se bornant à affirmer qu'en raison des troubles dont il est atteint, Monsieur F... est confronté à « des difficultés inter personnelles et un isolement social, des difficultés organisationnelles et à entamer des démarches administratives et une faculté à s'endetter pathologique », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'incapacité, pour Monsieur F..., de percevoir ses revenus et d'en faire une utilisation normale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472, alinéa 1, du Code civil.
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