Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [S] [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - SECTION TAN ROUGE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 juillet 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Julien LAURENT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [H] et Madame [S] [F] [V] épouse [H] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 21 mars 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’époux était représenté par son Conseil. Pour sa part, l’épouse s’est présentée sans être assistée d’un avocat, n’a pas sollicité de renvoi compte tenu de son accord. Elle n’a pas assisté aux débats.
L’époux a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, outre la fixation de la date des effets du divorce au 10 février 2014 et qu’il soit jugé que l’épouse ne pourra pas conserver l’usage du nom marital.
Il dit n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de tout bien commun.
Madame [S] [F] [V] épouse [H] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
et
Madame [S] [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - SECTION TAN ROUGE
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 février 2014;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment