Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° V 15-22.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2015), que M. [F], propriétaire du lot n° 1 de la copropriété cadastrée AK 296 et de la parcelle AK [Cadastre 2], a assigné M. [W], propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 3], en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle et en libération du passage ;
Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. [F] avait indiqué dans ses écritures que son titre de propriété mentionnait dans l'objet de la vente le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépend son lot, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile, a pu retenir que ce passage ne désignait pas le passage revendiqué sur la parcelle AK [Cadastre 3] de M. [W] et en a exactement déduit que M. [F] ne justifiait pas d'un titre conventionnel de servitude au profit de son lot de copropriété n° 1 ou de la parcelle AK [Cadastre 2] qui grèverait la bande de terre incluse dans la parcelle AK [Cadastre 3] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le lot numéro un de la copropriété cadastrée [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 2] composée de la courette derrière le lot numéro un et d'un appentis, propriété de [Y] [F], selon les extraits cadastraux et fiche d'immeuble produits à défaut du titre d'acquisition, ne sont pas enclavés dès lors que le lot numéro un possède en façade un accès direct à la voie publique et dispose d'une porte arrière donnant sur la courette suivant le plan d'état des lieux du géomètre [V] en date du mois d'août 2005 produit par [Y] [F] ; que, de l'aveu même de [Y] [F] contenu dans ses écritures, son titre de propriété, non produit aux débats, mentionne dans l'objet de la vente « le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépend le lot du concluant », ce qui signifie d'une part que ce passage, s'il est une propriété acquise par [Y] [F] ne peut être un chemin de servitude qui ne pourrait grever que le fonds d'un tiers et d'autre part que ce passage désigne la courette longitudinale placée au sud de l'immeuble en copropriété et cadastrée AK [Cadastre 2] et non pas le passage litigieux cadastré AK [Cadastre 3] situé à l'est de la copropriété ; que [Y] [F], ne justifie pas d'un titre légal ou conventionnel de servitude au profit de son lot de copropriété n° 1 ou de la parcelle AK [Cadastre 2] qui grèverait la bande de terrains incluse dans la parcelle AK [Cadastre 3] ; que son action est mal fondée ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative que M. [F] a énoncé, dans ses conclusions, que son titre de propriété faisait état de l'existence d'un passage en mentionnant que l'objet de la vente incluait « le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépendait le lot du concluant », pour en déduire, d'une part que ce passage, s'il est une propriété acquise par [Y] [F] ne peut être un chemin de servitude qui ne pourrait grever que le fonds d'un tiers, et, d'autre part, que ce passage désigne la courette longitudinale placée au sud de l'immeuble en copropriété et cadastrée AK [Cadastre 2] mais non pas le passage litigieux cadastré AK [Cadastre 3] situé à l'est de la copropriété, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que M. [F] n'a pas produit aux débats son titre d'acquisition pour en déduire qu'il ne justifiait pas de la constitution d'une servitude conventionnelle de passage, sans inviter les parties à s'expliquer sur le défaut de communication du titre d'acquisition qui figurait sur le bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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