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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-13.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.105

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. G..., demeurant à Saint-Germain au Mont d'Or, 28) Mme Josette C..., épouse E..., demeurant à Saint-Germain au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 18) de la société anonyme Domaine immeubles forêts (DIF), dont le siège est 39, rue duénéral de Gaulle, à Marcigny (Saône-et-Loire), 28) de M. Raymond Z..., demeurant ... (3me) (Rhône), 38) de Mme Raymond Z..., demeurant ... (3ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., I..., H... F..., MM. X..., J..., H... A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat des époux E..., de Me Blondel, avocat de la société Domaine immeubles forêts, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 15 janvier 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Z... ont vendu, le 9 mai 1983, aux consorts D..., une propriété rurale, par l'intermédiaire de la société Domaine immeubles et forêts (DIF), sous la condition suspensive du non-exercice par les fermiers, les époux E..., de leur droit de préemption ; que ces derniers, ayant exercé ce droit, ont acquis le domaine moyennant le prix fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux, mais ont refusé de payer la commission due à la société DIF et mise à la charge des acquéreurs par une clause de l'acte de vente du 9 mai 1983 ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société DIF le montant de la commission afférente à la vente sur laquelle est intervenue la préemption, alors, selon le moyen, "18) que le bénéficiaire du droit de préemption qui, conformément à la faculté que lui attribue l'article L. 412-7 du Code rural, fait procéder à la fixation judiciaire du prix et des conditions de la vente, ne saurait être considéré comme ayant accepté ceux qui lui ont été notifiés et qu'il a, au contraire, estimés "exagérés", que ledit bénéficiaire n'est, par conséquent, tenu, en pareil cas, que dans les limites de la décision judiciaire ayant, à sa demande, fixé le prix et les conditions de la vente, décision dont il accepte, à cet égard, les dispositions s'il choisit, alors, d'exercer la préemption ; qu'en condamnant néanmoins, en l'espèce, les époux E... au paiement de la commission litigieuse mise, certes, à la charge de l'acquéreur par la vente originaire, mais non prévue par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charolles, intervenu sur la demande en fixation que lesdits époux E... avaient formée, manifestant de ce fait qu'ils n'acceptaient point les conditions de cette vente originaire, fussent-elles connues d'eux, la cour d'appel a violé l'article L. 412-7 du Code rural ; 28) qu'il ressort, sans la moindre ambiguïté, des termes du jugement précité, en date du 20 avril 1984, que les époux E... avaient saisi ledit tribunal à l'effet de "voir réviser le prix et les conditions de la vente du domaine" ; que, pour avoir considéré, néanmoins, que la valeur du domaine avait, seule, été soumise à l'appréciation du tribunal paritaire, à l'exclusion des autres conditions de la vente, et, en particulier, de la clause mettant la commission de l'agence à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement précité rendu par ce tribunal et méconnu l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée, en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Charolles, en date du 20 avril 1984, avait fixé le prix du domaine sans statuer sur les autres stipulations de l'acte de vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ce jugement n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société DIF, qui n'était pas partie à l'instance, et que les époux E..., bénéficiaires du droit de préemption, substitués à l'acquéreur évincé dans toutes ses obligations, étaient tenus de payer la commission due à la société DIF ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E... à payer à la société Domaine immeubles forêts la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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