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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.873

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrazak X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Satisfo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1984 par la société Satisfo, en qualité de tourneur; qu'il a été licencié en décembre 1990 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, de frais de déplacement et d'heures d'absence indument retenues ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande de frais de déplacements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé que le salarié ne justifiait pas d'une autorisation d'utiliser son véhicule personnel et que la société avait proposé au personnel un système de ramassage, s'est contredite en constatant que la société prenait en charge une partie du remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié; que, par application de l'article 3-15-1 de la convention collective et en l'absence d'accord préalable entre les parties, l'entreprise aurait dû rembourser les indemnités kilométriques par référence au barême applicable aux agents des administrations publiques en vigueur, et non selon un taux fixé par elle ; Mais attendu que l'article 3-15 de la convention collective de la métallurgie énonce que, pour bénéficier du remboursement des frais de déplacement, le salarié doit avoir l'accord préalable de l'employeur ; qu'après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait pas d'un tel accord, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que les conditions d'attribution d'une indemnité de déplacement n'étaient pas remplies; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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