Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-14.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.117
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOGEA, société anonyme aux droits de la société BALENCY BRIARD, dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987, par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société CEDIS, société anonyme, dont le siège social est sis à Besançon (Doubs), ...,
2°/ de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Besançon (Doubs), 74, grande rue, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société TERCO, société anonyme, dont le siège social est sis à Chatillon le Duc (Doubs),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Cédis, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société Terco ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 février 1986) et les productions, qu'à la suite de désordres apparus dans l'immeuble construit par la société Balency-Briard, aux droits de laquelle se trouve la société SOGEA, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Terco, pour la société Cédis, celle-ci a obtenu en référé la désignation d'un expert pour décrire et estimer les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et rendre l'immeuble conforme aux normes et aux règles de sécurité ; qu'ayant demandé la condamnation de la société Balency-Briard à effectuer les travaux préconisés par l'expert, elle a obtenu satisfaction les travaux devant être commencés dans un délai de trois mois à compter du jugement ; que la société Cédis a relevé appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Cédis n'avait pas acquiescé au jugement alors que l'acquiescement à un jugement serait nécessairement implicite lorsque le plaideur qui a obtenu le bénéfice de ses dispositions laisse son adversaire en commencer l'exécution sans exception ni réserve et qu'en refusant d'admettre que constituait un commencement d'exécution valant acquiescement le fait pour la société Cédis d'avoir accepté la visite des lieux et l'établissement des devis de réfection sans protestation ni réserve, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, rappelant que la société Cédis a laissé effectuer certaines opérations préalables à l'organisation du chantier par la société SOGEA avant de s'opposer fermement au commencement des travaux, retient que cette tolérance ne saurait démontrer avec évidence l'intention de la société Cédis d'accepter la décision intervenue ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'acquiescement de la société Cédis au jugement n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société Cédis avait intérêt à faire appel, alors que, d'une part, en ne tenant pas compte de ce que le jugement aurait fait entièrement droit aux demandes de la société Cédis, rendant celle-ci irrecevable à interjeter appel pour défaut d'intérêt, l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, sous couvert de faits nouveaux ou d'aggravation de faits anciens, l'arrêt aurait relevé la société Cédis de sa carence à en administrer la preuve en temps utile en l'autorisant à se servir d'une expertise officieuse établie peu de temps après le prononcé du jugement et aurait ainsi faussement appliqué l'article 566 du nouveau Code de procédure civile et refusé d'appliquer l'article 564 du même code ; Mais attendu que le tribunal avait débouté la société Cédis de certaines de ses demandes, notamment celle relative à la condamnation de la société SOGEA aux frais du référé-expertise ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que des aggravations des malfaçons constatées et de nouveaux désordres sont apparus depuis le dépôt du rapport d'expertise, retient que la demande présentée en cause d'appel est un complément aux demandes soumises aux premiers juges, qui justifie une mesure d'expertise supplémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société SOGEA de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre des opérations préliminaires à l'ouverture du chantier de réfection alors que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur le fait décisif que le jugement aurait ordonné l'exécution des travaux de réfection dans les trois mois de son prononcé sous peine d'astreinte tout en constatant que la société Cédis n'avait renoncé à l'astreinte qu'après avoir fait croire à la société SOGEA qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution de la décision, aurait été privé de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relevant que la société SOGEA a entrepris certaines opérations avant que la décision ne fût définitive ni même signifiée, retient qu'elle a ainsi agi à ses risques et périls ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la société Cédis n'a pas commis la faute qui lui est reprochée, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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