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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-15.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.583

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., communs en biens, a été prononcé le 23 mai 1990 par jugement confirmé le 5 avril 1993 ; que, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, les époux se sont opposés, notamment, sur l'évaluation de deux biens communs, une maison attribuée préférentiellement à la femme, un salon de coiffure exploité par le mari, ainsi que sur le montant de l'indemnité due par le mari pour la jouissance du fonds de commerce, et sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par la femme au titre de la maison ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du mari, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, fixé à 460 000 francs la valeur de la maison attribuée préférentiellement à la femme ; Attendu que la cour dappel n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a répondu aux conclusions en retenant que l'évaluation de l'expert correspondait à la valeur du bien à la date la plus proche possible du partage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du mari, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, fixé à 400 000 francs la valeur du salon de coiffure qu'il exploite ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement constaté que les éléments d'évaluation invoqués par M. Y... ne pouvaient être retenus et que l'évaluation de l'expert était justifiée ; que le moyen, qui remet en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la femme, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation de la maison mise à sa charge à compter du 13 octobre 1988 ; Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité due par la femme pour l'occupation de la maison à compter de l'ordonnance de résidence séparée, date à laquelle l'épouse avait eu la jouissance exclusive du bien indivis ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du mari : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé à 1 500 francs par mois l'indemnité due à la communauté par le mari pour la jouissance divise du fonds de commerce à compter du 25 juillet 1993 et jusqu'au jour du partage ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mari qui faisait valoir qu'il avait droit à la rémunération de son activité en tant qu'indivisaire gérant et que cette créance devait se compenser avec la dette d'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé à 1 500 francs par mois l'indemnité due à la communauté par le mari pour la jouissance divise du fonds de commerce sans répondre à la demande du mari relative à la rémunération de son activité, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne Mme Z..., épouse A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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