Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGG
[V] [H] Veuve [C], [N] [C], [T] [C]
C/
[B] [L]
- Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry FIRINO MARTELL
Le
Copie délivrée à
[B] [L]
Le
Copie à la Préfecture de la Gironde
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Marie-Laure Courtalhac, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [V] [H] Veuve [C]
née le 02 Janvier 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de Bordeaux
Monsieur [N] [C]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Monsieur [T] [C]
né le 29 Mars 1991 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [B] [L]
née le 12 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 juillet 2018, M [J] [C] et Mme [V] [H] épouse [C] ont donné à bail à Mme [B] [L] un logement situé [Adresse 11], à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 643 € et 90 € de provision sur charges.
M [J] [C] est décédé le 02 novembre 2022, laissant pour lui succéder Messieurs [N] et [T] [C], ses deux enfants héritiers pour le tout en nue-propriété et Mme [V] [H], usufruitière de l'intégralité de la succession.
Le 08 février 2024 , Mme [V] [H] veuve [C], M [N] [C] et M [T] [C] ont fait signifier à Mme [B] [L] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Les consorts [C] ont ensuite fait assigner Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 13 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juillet 2024, Mme [V] [H] veuve [C], M [N] [C] et M [T] [C], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard et la condamner au paiement de la somme actualisée de 4656,21 € , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié étude le 13 avril 2024, Mme [B] [L] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, les demandeurs justifient avoir notifiée l'assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 19 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2024, pour la somme en principal de 1790,24 €.
Mme [L], non comparante, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2024.
3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, Mme [B] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 avril 2024. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , Mme [L] cause un préjudice à Mme [H] veuve [C] qu'il y a lieu de réparer en la condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 19 avril 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 7 a) dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, les demandeurs produisent un décompte selon lequel Mme [B] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4656,21 € à la date du 05 juillet 2024.
Mme [B] [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel à payer à Mme [H] veuve [C], ayant seule qualité à recevoir les fruits du bien sur lequel elle possède l'entier usufruit, cette somme de 4656,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 05 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1790,24 € à compter du commandement de payer (18 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [B] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [V] [H] veuve [C], M [N] [C] et M [T] [C], Mme [B] [L] sera condamnée à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2018 entre Mme [V] [H] veuve [C] et Mme [B] [L] concernant le logement situé [Adresse 11], à [Localité 9] sont réunies à la date du 18 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE les consorts [C] de leur demande d'astreinte;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [H] veuve [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à Mme [V] [H] veuve [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE Mme [B] [L] à verser à Mme [V] [H] veuve [C] à titre provisionnel la somme de 4656,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 05 juillet 2024, incluant une dernière facture de Juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2024 sur la somme de 1790,24 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [B] [L] à verser à Mme [V] [H] veuve [C], M [N] [C] et M [T] [C], ensemble, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge des Contentieux de la Protection et par le greffier .
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection. ,
.
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