Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06384
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06384 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-23-000666
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2019, la société Cofidis a consenti à M. [M] [O] un crédit d'une durée d'une année renouvelable d'un montant maximal de 1 000 euros au taux d'intérêts de 16,59 % l'an variable selon les sommes utilisées.
Suivant offre acceptée le 29 octobre 2020, le plafond a été porté à la somme de 4 000 euros au taux de 16,59 % l'an pour une utilisation inférieure ou égale à 3 000 euros et de 9,71 % l'an pour une utilisation supérieure à 3 000 euros.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 22 janvier 2020, la société Cofidis a consenti à M. [O] un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en une échéance de 138,58 euros, puis 70 mensualités de 163,61 euros et une dernière échéance de 163,40 euros hors assurance au taux d'intérêts de 5,55 % l'an et au TAEG de 5,69 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par acte délivré le 31 juillet 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde des crédits avec constat de la résiliation des contrats et à défaut résiliation des contrats lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2024 auquel il convient de se référer, a :
- condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 940,77 euros à l'exclusion de l'application du taux d'intérêts légal concernant le crédit renouvelable,
- condamné M. [O] au paiement de la somme de 5 230,59 euros à l'exclusion de l'application du taux d'intérêts légal concernant le prêt personnel,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l'action et la régularité du prononcé de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que les FIPEN produites n'était pas signées ni paraphées de sorte que la remise n'était pas prouvée.
Pour fixer les créances, il a déduit les sommes versées soit 2 694,32 euros des utilisations du crédit renouvelable pour 4 635,09 euros, et 4 769,41 euros du capital de 10 000 euros pour le prêt personnel.
Il a constaté que la capitalisation des intérêts était prohibée et a estimé qu'afin de rendre effective et dissuasive la sanction de privation du droit à intérêts, il convenait de dire que les sommes ne porteraient pas intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mars 2024 la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro déposées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris à l'exception de la condamnation aux dépens,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 805,10 euros au titre du prêt n° 28979000814188 avec intérêts au taux contractuel de 9,444 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation et celle de 7 887,58 euros au titre du prêt n° 28972000941634 avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation de remboursement des deux prêts et de prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir les sommes de 3 805,10 euros au titre du prêt n° 28979000814188 et de 7 887,58 euros au titre du prêt n° 28972000941634,
- de le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.
Elle rappelle les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 relativement à la preuve de la remise de la FIPEN selon lesquels à aucun moment il n'est exigé des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise et que cette remise en l'absence de signature du document, peut être prouvée par plusieurs éléments complémentaires. Elle indique produire les liasses contractuelles complètes comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation et surtout les FIPEN adressées les 31 juillet 2019, 27 octobre 2020 et 22 janvier 2020 et qu'en retournant l'exemplaire prêteur signé, il est démontré que le prêteur a transmis et a donc remis à l'emprunteur un document complet, comportant notamment une FIPEN. Elle conteste donc toute déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait état de déchéances du terme des contrats parfaitement régulières et estime ses demandes bien fondées en principal, intérêts et indemnités de résiliation. Elle demande à titre subsidiaire la résiliation des contrats au vu des impayés.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 mai 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme des contrats sauf à formaliser ces points au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce impose au préteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
S'agissant de l'offre de crédit renouvelable acceptée le 2 août 2019
Le contrat comporte une clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit la liasse contractuelle complète personnalisée qu'elle a adressée à M. [O] le 31 juillet 2019 laquelle comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28979000814188 qui est celui qui a été signé par M. [O], comporte en première page un courrier au nom de M. [O], en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend'notamment :
en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
en pages 5 et 6, la fiche assurance,
en page 7, la fiche conseil en assurance,
en page 8, la fiche de dialogue renseignée,
en pages 9 à 12, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
en page 13, le mandat de prélèvement à compléter,
en page 14, une fiche intitulée « en toute transparence »,
en pages 15 à 18, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
en pages 19 à 21, les conditions de fonctionnement de la carte bleue,
en pages 23 à 27, la notice d'assurance.
M. [O] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/27, la fiche conseil en assurance qui comporte le numéro 7/27, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12/27.
Ce renvoi par M. [O] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/27 et la notice d'assurance qui porte le numéro 23 à 27/27 ainsi que tous éléments de cette liasse.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP des 31 juillet, 7 août et 16 août 2019 avant premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d'identité, de domicile et de solvabilité de l'emprunteur. Il justifie de l'envoi d'un courrier de renouvellement du contrat le 28 avril 2020 avant signature d'un nouveau contrat et de la consultation du FICP avant renouvellement le 25 mars 2020.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue à ce titre.
S'agissant de l'offre crédit renouvelable acceptée le 29 octobre 2020
Le contrat comporte une clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [O] le 27 octobre 2020 laquelle comprend 15 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28979000814188 qui est celui qui a été signé par M. [O], comporte en première page un courrier au nom de M. [O], en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend'notamment :
en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
en page 5, la fiche de dialogue renseignée,
en page 6, une fiche intitulée «' en toute transparence »,
en pages 7 à 10, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
en pages 11 à 14, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
en page 15, les conditions d'utilisation de la carte de paiement
M. [O] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/15, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 10/15.
Ce renvoi par M. [O] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/15 ainsi que tous éléments de cette liasse.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP du 3 novembre 2020 avant premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d'identité, de domicile et de solvabilité de l'emprunteur. Il justifie de l'envoi de courriers de renouvellement du contrat les 26 juin 2021 et 28 juin 2022 et de la consultation du FICP les 26 mai 2021 et 26 mai 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue à ce titre.
S'agissant de l'offre de prêt personnel acceptée électroniquement le 22 janvier 2020
L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Arkhineo, une enveloppe de preuve de la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique, un fichier de preuve détaillant la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-02248-RECORD-20200122190442-HEM-4M643ASJ52F58, M. [O] a apposé sa signature le 22 janvier 2020 à compter de 19 heures 04 minutes et 42 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance et le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [O] connecté par son adresse de messagerie [Courriel 5] et identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] le 30 janvier 2020 puis du prélèvement du montant de l'échéance du crédit à compter du 6 février 2020 avec des échéances demeurées impayées à compter d'octobre 2021.
La banque produit en outre le résultat de consultation du FICP du 24 janvier 2020, le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte, les éléments d'identité, de domicile et de solvabilité de l'emprunteur.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Pour autant, aucun élément ne permet de dire que la fiche d'informations précontractuelles a bien été visualisée par M. [O] avant signature du contrat et qu'elle lui a donc été remise, malgré la clause de reconnaissance figurant au contrat. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée.
Sur les sommes dues
S'agissant du crédit renouvelable
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 17 octobre 2022 précédé d'un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 28 septembre 2022.
La société Cofidis peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme du contrat régulière et de l'exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- échéances en retard pour 1 002,40 euros,
- le capital restant dû au 17 octobre 2022 pour 2 520,37 euros,
- les intérêts courus au 17 octobre 2022 pour 4,49 euros soit une somme totale de 3 527,26 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [O] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,444 % l'an à compter du 17 octobre 2022 sur la seule somme de 3 522,77 euros.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 277,84 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux d'intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n'est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'agissant du prêt personnel
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 17 octobre 2022 précédé d'un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 28 septembre 2022.
La société Cofidis peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme du contrat régulière et de l'exigibilité de sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La créance s'établit donc en déduisant du capital prêté de 10 000 euros, l'intégralité des sommes versées pour 4 769,41 euros soit un solde de 5 230, 59 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer cette somme. La déchéance du droit aux intérêts exclut que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de résiliation, cette demande étant rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que tant le premier juge que la cour peut faire, ceci ne relevant pas de la seule compétence du juge de l'exécution.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,55 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus en cas de majoration de deux points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Le jugement doit donc être infirmé et M. [O] condamné à verser une somme de 5 230,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sans majoration.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n'est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque qui succombe pour partie doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [O] au paiement de la somme de 1 940,77 euros à l'exclusion de l'application du taux d'intérêts légal concernant le crédit renouvelable et au paiement de la somme de 5 230,59 euros à l'exclusion de l'application du taux d'intérêts légal concernant le prêt personnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme des deux contrats a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable ;
Condamne M. [M] à payer à la société Cofidis une somme de 3 527,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,444 % l'an à compter du 17 octobre 2022 sur la seule somme de 3 522,77 euros au titre du solde du crédit renouvelable outre une somme de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt personnel ;
Écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que la somme de 5 230,59 euros à laquelle est condamné M. [M] [O] est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sans majoration ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique