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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-11.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.375

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. A... X..., demeurant ... (11ème), 2°) la société Gesso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (12ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit : 1°) de M. Julio Z..., demeurant ..., à Nainville-les-Roches (Essonne), 2°) de Mme Christiane Y... épouse Z..., demeurant ..., à Nainville-les-Roches (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la société Gesso, de Me Ancel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la construction des pavillons pour le compte des époux Z... et de M. X... avait été réalisée à frais communs à titre d'entraide, en raison de leurs relations d'amitié et d'affaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui accorde à la société Gesso plus qu'il n'était demandé en cause d'appel, pouvant être rectifié selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X... et la société Gesso aux dépens du pourvoi principal et les époux Z... aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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